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Peines : Cass. crim., 27 février 1991, n° 90-85.833

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1991, 90-85.833, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine supérieure au maximum légal
  • Emprisonnement correctionnel
  • Durée
  • Cas de l'article 40 du code pénal (non)
  • Ancien code pénal, article 40
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.833
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1991, n° 90-85.833, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Emprisonnement correctionnel ; Durée ; Cas de l'article 40 du code pénal (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Guadeloupe du 6 juillet 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.833

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535058.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Emprisonnement correctionnel - Durée - Cas de l'article 40 du code pénal (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la requête présentée par :

3LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 6 juillet 1990, qui, pour assassinat, a condamné X... Christian à douze années d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu la lettre du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 7 septembre 1990 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 18 septembre 1990 ; d

5Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 40 du Code pénal que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser cinq ans sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites ; Attendu que Christian X... a été condamné par l'arrêt attaqué à douze ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans du chef d'assassinat ; Que l'arrêt constate que le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé à l'accusé ; Attendu en cet état que si la cour d'assises avait, en vertu des dispositions de l'article 463, alinéa 1er, du Code pénal, la faculté d'appliquer à l'accusé une peine d'emprisonnement correctionnel, la durée de cette peine ne pouvait être supérieure à cinq ans dès lors qu'il n'est pas constaté que cet accusé se trouvait dans l'un des cas où, selon l'article 40 précité du même Code, la loi a déterminé d'autres limites ; D'où il suit qu'il a été commis en l'espèce une violation des dispositions légales sus-énoncées et que la cassation est encourue ; Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles ;

6Par ces motifs,

7CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Guadeloupe du 6 juillet 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.833
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1991, n° 90-85.833, inédit

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