(sur le 2e moyen) PEINES : Cass. crim., 27 février 1991, n° 90-84.322
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1991, 90-84.322, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) PEINES
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Interdiction de séjour
- Infractions n'entrant pas dans les prévisions de l'article 44 du code pénal
- Ancien code pénal, article 44
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.322
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1991, n° 90-84.322, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) PEINES ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Interdiction de séjour ; Infractions n'entrant pas dans les prévisions de l'article 44 du code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 44
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 101
- Ancien code pénal, article 224
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article R. 40
- Ancien code pénal, article 345
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.322
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534096.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Interdiction de séjour - Infractions n'entrant pas dans les prévisions de l'article 44 du code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 44
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 101
- Ancien code pénal, article 224
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article R. 40
- Ancien code pénal, article 345
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Mohamed,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990, qui, pour vol, destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail temporaire inférieure à 3 mois par conducteur en état alcoolique, outrage à agent de la force publique, blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours, et défaut de maîtrise, l'a condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et d à 4 000 francs d'amende pour les délits, à 1 000 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant un délai de 3 ans, et a ordonné son interdiction de séjour pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Moubah à une peine de 16 mois d'emprisonnement, à deux amendes respectivement de 4 000 francs et 1 000 francs, à l'annulation de son permis de conduire, en fixant à trois ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et à une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans ; "aux motifs que les premiers juges l'ont à bon droit reconnu coupable des infractions prévues par les articles 224, 320, 379, 381, 434, R. 40 du Code pénal, R. 232 et R. 266 du Code de la route, "mais lui ont fait une application bien trop modérée de la loi pénale, une conduite en état alcoolique, la tenue de propos racistes et surtout l'enlèvement d'un jeune enfant exigeant une sanction exemplaire" ; "alors que les juges ne peuvent condamner une personne pour une action dont ils n'ont pas constaté le caractère d'infraction punissable ; que Moubah n'a pas été déclaré coupable, notamment, du crime prévu et réprimé par l'article 345 du Code pénal ; qu'en se fondant essentiellement sur la gravité de faits dont elle n'avait pas déclaré le prévenu coupable pour apprécier la peine, la
5cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le demandeur coupable des seuls délits, visés dans la prévention, a élevé de cinq à seize mois la peine d'emprisonnement prononcée, en prenant en compte les circonstances de la cause, la personnalité et le passé judiciaire de Moubah ; Qu'ainsi la cour d'appel, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges, n'a d fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a justifié, abstraction faite d'un motif erroné voire surabondant, sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une interdiction de séjour de Moubah pendant cinq ans ; "aux motifs que les premiers juges l'ont à bon droit reconnu coupable des infractions prévues par les articles 224, 320, 379, 381, 434, R. 40 du Code pénal et R. 232 et R. 266 du Code de la route, mais lui ont fait une application trop modérée de la loi pénale ; que les faits exigent une sanction exemplaire et notamment une interdiction de séjour pour éviter qu'il "ne se perpétue dans le milieu criminogène où il paraît se complaire à l'heure présente" ; "alors que les cas dans lesquels une personne ne peut être condamnée à l'interdiction de séjour sont limitativement énumérés par l'article 44 du Code pénal, lequel ne vise que les personnes condamnées pour un crime, celles condamnées pour un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat, celles exemptées de peine en application de l'article 101, celles condamnées en application du Code de la santé publique, des dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, ou en application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, celles condamnées pour l'un des crimes ou délits définis par les articles 305, 306 deuxième et troisième alinéas, 309, 311, 312, 435 et 437, enfin celles condamnées pour certaines infractions lorsque celles-ci sont en relation avec une entreprise de terrorisme ; qu'aucune des infractions dont Moubah a été déclaré coupable n'entre dans les prévisions de l'article 44 précité ; qu'en prononçant toutefois à son encontre une interdiction de séjour, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; d Attendu qu'après avoir déclaré Moubah coupable des délits de vol, de destruction ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à
6autrui, de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et d'outrage à agent de la force publique, ainsi que de deux contraventions connexes, la cour d'appel, en sus des peines d'emprisonnement et d'amende, a ordonné son interdiction de séjour pendant cinq ans, alors qu'aucune des infractions dont Moubah a été déclaré coupable, n'entrait dans les prévisions de l'article 44 du Code pénal ; Qu'il suit de là qu'en prononçant l'interdiction de séjour, l'arrêt attaqué a violé le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
7CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 14 juin 1990, en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de l'interdiction de séjour ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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