(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-80.789
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-80.789, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Peines complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction du territoire français
- Interdiction temporaire du territoire français
- Prononcé
- Motivation spéciale
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 4-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.789
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2001, n° 00-80.789, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction temporaire du territoire français ; Prononcé ; Motivation spéciale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 4-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.789
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592142.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Motivation spéciale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 4-4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X SE DISANT Y... Faraba,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 janvier 2000, qui l'a condamné, pour soustraction à une mesure d'interdiction du territoire français, à 4 mois d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ;
7Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après consultation du dossier, produit de mémoire ;
8Vu le mémoire personnel ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de l'exception préjudicielle de la nationalité française ;
10Attendu qu'il résulte des conclusions du demandeur devant la cour d'appel que celui-ci s'est vu refuser l'acquisition de la nationalité française par les juridictions saisies de cette demande ;
11D'où il suit que le moyen est inopérant ;
12Mais sur le second moyen pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 131-30, alinéa 4-4, du Code pénal ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu que, pour prononcer l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans après avoir déclaré le prévenu coupable de soustraction à une mesure d'interdiction du territoire national, l'arrêt attaqué retient que " les premiers juges ont fait une juste appréciation de la loi en droit et en fait eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu " ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, comme lui en faisait obligation l'article 131-30, alinéa 4, 4 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui faisait valoir qu'il résidait en France depuis plus de 15 ans où il avait désormais ses attaches familiales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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