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Instruction : Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-82.128

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-82.128, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2001, n° 00-82.128, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.128

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584511.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Lucette,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 mars 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour faux, complicité de faux et usage de faux ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 3, 593 et 657 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Lucette Z... contre l'ordonnance de renvoi du 30 décembre 1999 ;

10" aux motifs qu'il ne peut être admis que le juge Cantinol en charge de l'information ouverte depuis 1997 à l'encontre de Lucette Z... sur la plainte avec constitution de partie civile de David Y... qui a trouvé son épilogue le 30 décembre 1999 aurait dû se dessaisir au profit du juge Rousseau saisi le 21 juin 1999 des faits dénoncés par Lucette Z... dans sa plainte avec constitution de partie civile ayant conduit à la mise en examen de David Y... le 14 décembre 1999 en raison de la connexité ou de l'identité des infractions de sorte que le juge d'instruction Cantinol n'a pas, en rendant son ordonnance de renvoi, rendu une décision implicite de refus de dessaisissement ;

11" alors que statue en fait sur sa compétence et, partant, rend une ordonnance dont la personne mise en examen peut interjeter appel, le juge d'instruction qui, se sachant, comme en l'espèce, saisi de faits identiques ou connexes à ceux dont est saisi l'un de ses collègues, rend néanmoins une ordonnance de règlement dès lors qu'il exclut ainsi implicitement, par des dispositions définitives, son éventuel dessaisissement à l'amiable au profit de cet autre magistrat instructeur " ;

12Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel, relevé par la prévenue, de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

13Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Fromont ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2001, n° 00-82.128, inédit

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