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Cassation : Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-83.761

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-83.761, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Décisions des juridictions de jugement
  • Arrêt ne mettant pas fin à la procédure
  • Ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.761
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-83.761, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions des juridictions de jugement ; Arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; Ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable en l'état ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.761

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604578.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions des juridictions de jugement - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Frédéric,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 février 2001, qui dans les poursuites suivies contre lui pour usage de stupéfiant, détention de marchandise réputée importée en contrebande et contrebande de marchandise prohibée, injures à agent des douanes, après avoir annulé le jugement , a évoqué, rejeté les conclusions d'incompétence et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ;

9Par ces motifs,

10DECLARE le pourvoi irrecevable en l'état ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

13Greffier de chambre : Mme Daudé ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.761
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-83.761, inédit

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