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Escroquerie : Cass. crim., 27 janvier 1976, n° 75-90.999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1976, 75-90.999, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.999
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29 P. 69
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1976, n° 75-90.999, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Machination ; Promesse de mariage pour se faire remettre des fonds et valeurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Celui qui, dans le but de donner force et crédit à une promesse fallacieuse de mariage use de procédés divers et combinés pour se faire remettre une somme d'argent et une reconnaissance de dettes se rend coupable d'escroquerie (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29 P. 69

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.999

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-11 Bulletin Criminel 1971 N. 145 p. 374 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007630153.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Machination - Promesse de mariage pour se faire remettre des fonds et valeurs.

Sommaire officiel

Celui qui, dans le but de donner force et crédit à une promesse fallacieuse de mariage use de procédés divers et combinés pour se faire remettre une somme d'argent et une reconnaissance de dettes se rend coupable d'escroquerie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-11 Bulletin Criminel 1971 N. 145 p. 374 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR P. (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 FEVRIER 1975 QUI L'A CONDAMNE POUR ESCROQUERIES A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE;

3" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A MENTI EN LAISSANT CROIRE A LA JEUNE FILLE QU'IL AVAIT RENCONTREE PAR UNE ANNONCE MATRIMONIALE QU'IL ALLAIT L'EPOUSER ET QUE C'EST A CAUSE DE CETTE PROMESSE QUE LA PARTIE CIVILE LUI A ACHETE UN APPARTEMENT ET LUI A VERSE DIFFERENTES SOMMES;

4" ALORS QUE LA SIMPLE PROMESSE MENSONGERE DE MARIAGE NE CONSTITUE PAS LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISTIQUES DU DELIT D'ESCROQUERIE S'IL NE S'Y EST JOINT UN FAIT EXTERIEUR OU UN ACTE MATERIEL DESTINE A LUI DONNER FORCE ET CREDIT DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE CONSTATEE EN L'ESPECE, QU'IL EN RESULTE QUE CONTRAIREMENT A CE QUE LES JUGES DU FOND ONT CRU POUVOIR AFFIRMER SANS EN DONNER DE JUSTIFICATION, AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE N'A ETE COMMISE PAR LE PREVENU ";

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE P., QUI CONNAISSAIT ALORS DE GRAVES DIFFICULTES FINANCIERES, EST ENTRE EN RAPPORT AU DEBUT DE L'ANNEE 1969, A LA SUITE D'UNE ANNONCE MATRIMONIALE QU'IL AVAIT FAIT INSERER DANS UN HEBDOMADAIRE, AVEC LA DEMOISELLE X... A LAQUELLE IL FIT UNE PROMESSE DE MARIAGE, LA DATE DE CELUI-CI ETANT PREVUE POUR LA FIN DE L'ANNEE 1970;

6QU'EN REALITE CETTE PROMESSE ETAIT FALLACIEUSE, P., QUI VIVAIT ALORS DEPUIS PLUSIEURS ANNEES AVEC UNE MAITRESSE QU'IL N'A JAMAIS QUITTEE PAR LA SUITE ET QUI AVAIT DISSIMULE A LA DEMOISELLE X... QU'IL ETAIT DIVORCE ET PERE DE PLUSIEURS ENFANTS, N'AYANT JAMAIS EU L'INTENTION DE SE MARIER AVEC CETTE DERNIERE;

7QUE, CEPENDANT, AVANT L'ECHEC DU PROJET DE MARIAGE, P. A FAIT ACHETER PAR SA FIANCEE AU COURS DE L'ANNEE 1970 L'APPARTEMENT QU'IL POSSEDAIT ET A PARTICIPE AVEC ELLE A LA RENOVATION DE CE LOGEMENT COMME S'IL ETAIT DESTINE A L'INSTALLATION DE LEUR FUTUR MENAGE;

8QU'AYANT AINSI PERSUADE LA DEMOISELLE X... DE LA SINCERITE DE SES INTENTIONS IL L'A DETERMINEE A LUI REMETTRE PAR LA SUITE UNE SOMME D'ARGENT ET UNE RECONNAISSANCE DE DETTE;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE P. COUPABLE D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE LA DEMOISELLE X...;

10QU'IL RESULTE EN EFFET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE POUR DONNER FORCE ET CREDIT A UNE PROMESSE FALLACIEUSE DE MARIAGE, LE DEMANDEUR A FAIT USAGE DE PROCEDES COMBINES CONSTITUANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, MANOEUVRES QUI ONT EU POUR EFFET DE FAIRE NAITRE CHEZ SA VICTIME L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE ET L'ONT DETERMINEE A REMETTRE AU PREVENU DES FONDS ET VALEURS;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.999
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29 P. 69
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1976, n° 75-90.999, publié au Bulletin

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