Cassation : Cass. crim., 27 janvier 1986, n° 85-91.337
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1986, 85-91.337, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Action civile
- Moyen pris de la faute de la victime
- Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes
- Application aux procédures pendantes devant la Cour de cassation
- Moyen devenu sans objet
- Préjudice
- Réparation
- Partage de responsabilité
- Faute de la victime
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.337
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 31 p. 72
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1986, n° 85-91.337, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Action civile ; Moyen pris de la faute de la victime ; Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes ; Application aux procédures pendantes devant la Cour de cassation ; Moyen devenu sans objet ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 31 p. 72
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.337
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064660.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Action civile - Moyen pris de la faute de la victime - Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes - Application aux procédures pendantes devant la Cour de cassation - Moyen devenu sans objet.
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes - Moyen devenu sans objet.
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux procédures en cours devant la Cour de Cassation.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Le moyen de cassation qui se borne à invoquer une part de responsabilité à la charge de la victime d'un accident de la circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, est devenu sans objet en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, relative à l'indemnisation des victimes, applicable aux procédures en cours, y compris de la Cour de Cassation.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
21° X... (Mohamed),
32° La compagnie " Les assurances Le Continent ",
4contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles, en date du 21 février 1985, qui a condamné le premier, du chef d'homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende pour le délit et à 500 francs d'amende pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
5LA COUR,
6Vu la connexité, joignant les pourvois ;
7I. Sur le pourvoi de X... (Mohamed) ;
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
9II. Sur le pourvoi de la Compagnie Les assurances Le Continent ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 219 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a exclu toute part de responsabilité civile à la charge de la dame Y... dans la réalisation de l'accident litigieux ;
13" au motif qu'aucune faute ne serait établie à l'encontre de celle-ci et que si la dame Y... avait traversé en dehors d'un passage pour piétons, X... n'en aurait pas moins dû être en mesure d'apercevoir le piéton et de l'éviter en maintenant sa vitesse dans les limites que lui imposaient les conditions de la circulation ;
14" alors que l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement de première instance en ce qui concernait les deux fautes (traversée en dehors d'un passage pour piétons et sans prêter attention à la circulation) commises par la victime sans s'expliquer sur ces deux fautes que la demanderesse avait invoquées en appel en demandant sur ce point la confirmation du jugement entrepris, qu'il a passé sous silence le défaut d'attention de la dame Y... qui avait entrepris sa traversée sans s'assurer qu'elle pouvait la réaliser sans danger et qu'après avoir reconnu que la dame Y... avait traversé en dehors du passage protégé il n'a pas recherché si cette faute avait ou non concouru à la réalisation de l'accident ; "
15Attendu que le moyen proposé en ce qu'il se borne à invoquer une part de responsabilité à la charge de la victime d'un accident de la circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, est devenu sans objet en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 applicable aux procédures en cours, y compris devant la Cour de Cassation ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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