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Ingerence de fonctionnaires : Cass. crim., 27 janvier 1987, n° 86-90.780

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1987, 86-90.780, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Ingerence de fonctionnaires
  • Prise d'intérêts
  • Amende proportionnelle
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 463
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.780
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 43 p. 104
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1987, n° 86-90.780, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ingerence de fonctionnaires ; Prise d'intérêts ; Amende proportionnelle ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'absence, dans l'arrêt attaqué, de dispositions statuant sur les restitutions et indemnités ou ayant accordé au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes qui permettent, par application de l'article 463 in fine du Code pénal, de prononcer une amende se substituant à la peine d'emprisonnement, les juges ne pouvaient, en vertu de l'article 175 du même Code, qui édicte que l'amende ne saurait dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième, infliger une amende pour délit d'ingérence de fonctionnaires.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 décembre 1985, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 43 p. 104

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.780

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-03-11, bulletin criminel 1976 N° 93 p. 217 (Cassation) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064244.

Titrage officiel

INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêts - Amende proportionnelle - Conditions

Sommaire officiel

En l'absence, dans l'arrêt attaqué, de dispositions statuant sur les restitutions et indemnités ou ayant accordé au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes qui permettent, par application de l'article 463 in fine du Code pénal, de prononcer une amende se substituant à la peine d'emprisonnement, les juges ne pouvaient, en vertu de l'article 175 du même Code, qui édicte que l'amende ne saurait dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième, infliger une amende pour délit d'ingérence de fonctionnaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-03-11, bulletin criminel 1976 N° 93 p. 217 (Cassation) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Fernand,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 19 décembre 1985, qui l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis pour ingérence de fonctionnaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable du délit d'ingérence ;

8" aux motifs que, notamment, la prise d'intérêts de Fernand X... à AATA était le prix payé des faveurs accordées et que les deux sociétés, à des titres divers, ont directement tiré profit de la prise d'intérêts de X... ;

9" alors qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, l'amende ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités ni être au-dessous du 1 / 12 ; qu'il résulte de cette disposition qu'aucune amende ne peut être prononcée dans les cas prévus par cet article sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions, évaluation indispensable même en l'absence de partie civile en cause ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas évalué le montant total des restitutions et indemnités, la peine d'amende qu'il a prononcée manque de base légale au regard du texte susvisé " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, la peine d'amende prononcée pour le délit d'ingérence ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième ;

12Qu'il résulte de ce texte, prévoyant comme peine cumulativement l'emprisonnement et l'amende, que cette dernière ne peut être prononcée sans que des restitutions aient été décidées ou des indemnités allouées dès lors que les circonstances atténuantes n'ayant pas été accordées, ladite amende ne peut se substituer à l'emprisonnement par application de l'article 463 in fine du Code pénal ;

13Qu'il s'ensuit qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute disposition ayant statué sur les restitutions et les dommages-intérêts ou reconnu des circonstances atténuantes l'amende de 5 000 francs avec sursis à laquelle le prévenu a été condamné manque de base légale ;

14Que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 décembre 1985, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.780
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 43 p. 104
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1987, n° 86-90.780, publié au Bulletin

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