Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-81.989
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-81.989, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.989
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-81.989, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.989
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021883455.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Bernard,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
6Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'omission d'écritures dans un livre comptable ou de passation d'écritures inexactes ou fictives dans un livre journal ;
9"alors que tout jugement de condamnation doit être motivé ; qu'à défaut d'avoir donné le moindre motif à ce chef de condamnation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 54 B, L. 57, R. 57-1, R. 59-1 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt ;
12"aux motifs que la production d'avis d'imposition par le conseil du prévenu n'établissait pas qu'ils faisaient suite à des déclarations probes et déposées dans les temps impartis ; que, de même, les correspondances avec l'administration fiscale produites, relatives à l'admission partielle de réclamations ou de dégrèvements, de 1998 et 1999, n'apportaient pas d'informations de nature à accueillir les explications de la défense quant à l'accomplissement du devoir déclaratif du contribuable ; que, pour les périodes considérées, Bernard X... avait omis de répondre lorsque les redressements lui avaient été notifiés, ce qui au regard de la réglementation équivalait à un acquiescement tacite ; que, pour le surplus, le prévenu n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations régulières du rapport de vérification fiscale ;
13"1°) alors que, lorsque la commission de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle ayant rendu la décision litigieuse, cette juridiction ne peut se borner à adopter les motifs de la décision litigieuse ; qu'en ayant approuvé le tribunal de s'être borné à se référer à la motivation du jugement du 6 février 1998 rendu sans que l'avocat du prévenu fût à même de présenter sa défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
14"2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité appartient à la partie poursuivante ; qu'en ayant énoncé que la preuve n'était pas apportée par le prévenu que les avis d'imposition produits faisaient suite à des déclarations de revenus régulières déposées dans les temps, la cour d'appel a renversé la présomption d'innocence ;
15"3°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait rapporté la preuve de l'admission au moins partielle de ses réclamations et de dégrèvements pour les années 1998 et 1999, quand cette admission concernait les années 1992, 1993 et 1994, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
16"4°) alors que le juge pénal ne peut d'office relever un moyen sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant d'office fondée sur un «acquiescement tacite» de Bernard X... faisant suite aux notifications de redressement, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
17"5°) alors que la notification d'une proposition de rectification doit mentionner, à peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ; qu'à défaut d'avoir relevé l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 54 B du livre des procédures fiscales ;
18"6°) alors que le juge ne peut entrer en voie de condamnation sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en ayant seulement fait référence, sans autre précision, aux « constatations régulières du rapport de vérification fiscale », la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que les moyens, le deuxième irrecevable en ses première et cinquième branches en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, des nullités de procédure et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à une peine d'emprisonnement d'un an assortie pour moitié seulement du sursis ;
24"aux motifs que pour mieux prendre en compte la gravité des faits et le comportement du prévenu, il convenait de modifier la peine prononcée par les premiers juges ;
25"alors que pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme non prononcée par le tribunal, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision en fonction de la personnalité de son auteur et des circonstances de l'infraction ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur la gravité des faits, sans tenir compte de l'état de santé de Bernard X... atteint d'un cancer depuis de nombreuses années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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