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Urbanisme : Cass. crim., 27 juin 1977, n° 76-92.921

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1977, 76-92.921, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.921
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242 P. 612
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 juin 1977, n° 76-92.921, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Contrat de construction ; Loi du 16 juillet 1971 ; Versement lors de la signature du contrat ; Montant ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le décret du 29 décembre 1972, pris en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée par celle du 11 juillet 1972, a limité à 5 % le montant de l'acompte qui peut être exigé du maître de l'ouvrage par le constructeur à la signature du contrat de construction de maison individuelle ; le pourcentage ainsi défini est un maximum applicable quelles que soient les conditions de détermination du prix convenu entre les parties (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242 P. 612

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-92.921

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-23 Bulletin Criminel 1973 N. 387 p.952 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061179.

Titrage officiel

URBANISME - Contrat de construction - Loi du 16 juillet 1971 - Versement lors de la signature du contrat - Montant - Limites.

Sommaire officiel

Le décret du 29 décembre 1972, pris en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée par celle du 11 juillet 1972, a limité à 5 % le montant de l'acompte qui peut être exigé du maître de l'ouvrage par le constructeur à la signature du contrat de construction de maison individuelle ; le pourcentage ainsi défini est un maximum applicable quelles que soient les conditions de détermination du prix convenu entre les parties (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-23 Bulletin Criminel 1973 N. 387 p.952 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 6 OCTOBRE 1976, QUI, POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CONSTRUCTIONS DE MAISONS PARTICULIERES, L'A CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT, DONT NEUF MOIS AVEC SURSIS.

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET DES ARTICLES 39 ET 49 DE LADITE LOI TELS QU'ILS SE TROUVENT MODIFIES PAR LES ARTICLES 26, 30 ET 32 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972, VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 4, 5, 6 ET 15 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES, MOTIFS PRIS QUE LE DEMANDEUR AVAIT EXIGE UN ACOMPTE DE 10 % DU MONTANT DE LA COMMANDE, VERSE A VALOIR SUR LE PRIX DE LA CONSTRUCTION ET NON A TITRE D'HONORAIRES PERSONNELS, DONT LE PAIEMENT NE POUVAIT INCOMBER AU CLIENT ET, PAR AILLEURS, QUE L'ARTICLE 15 DU DECRET PRECITE DU 29DECEMBRE 1972 NE PREVOYAIT AUCUNE DIFFERENCE SELON QUE LE CONTRAT RENFERMAIT OU NON UNE CLAUSE DE REVISION DU PRIX ET QUE SI LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS A PROPREMENT PARLER LE CONSTRUCTEUR, IL ETAIT, AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, SOUMIS AUX MEMES OBLIGATIONS ;

5ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEMANDEUR N'ETANT PAS LE CONSTRUCTEUR, AINSI QUE LE RECONNAIT LA COUR ELLE-MEME, IL NE POUVAIT ETRE SOUMIS AUX OBLIGATIONS STRICTEMENT MISES PAR LA LOI A LA CHARGE DE CE DERNIER ET N'ETAIT TENU QUE DANS LES TERMES DU CONTRAT LE LIANT AU CONSTRUCTEUR, QUI LUI RECONNAISSAIT LE DROIT A DES HONORAIRES DE 10 % QU'IL ETAIT AUTORISE A SE FAIRE VERSER PAR LE CLIENT ;

6ET QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT A CE QUE DECIDE L'ARRET ATTAQUE, LE CONTRAT SOUSCRIT EN RENONCANT A LA POSSIBILITE D'UNE REVISION DE PRIX PREVUE PAR LES ARTICLES 4 ET 5 DU DECRET PRECITE NE RENTRAIT PLUS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CE TEXTE, D'OU IL SUIVAIT QUE LES POURCENTAGES QUI Y ETAIENT INDIQUES NE S'IMPOSAIENT PLUS AU CONSTRUCTEUR, DES LORS QUE CELUI-CI S'INTERDISAIT TOUTE MAJORATION DU PRIX CONVENU ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A CONFIRME LES MOTIFS QUE X..., QUI AVAIT CREE SOUS LE NOM DE CONSTRUCTIONS LANDAISES UNE ENTREPRISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES DONT IL FAISAIT ASSURER LA GESTION PAR UN SIMPLE PRETE-NOM, A EXIGE DE CERTAINS CLIENTS AU MOMENT DE LEUR SOUSCRIPTION LE VERSEMENT D'ACOMPTE DE 10 % SUR LE PRIX CONVENU FERME ET DEFINITIF ;

8ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... AUX PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 39 DE LA LOI N° 71-579 DU 16 JUILLET 1971, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45-1 DE LADITE LOI, TELLE QU'ELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 72-649 DU 11 JUILLET 1972 QUI INTERDIT A LA PERSONNE QUI SE CHARGE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION NE COMPORTANT QU'UN SEUL LOGEMENT D'EXIGER OU D'ACCEPTER DU MAITRE DE L'OUVRAGE AUCUN VERSEMENT AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, A PEINE DES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 39 ;

9QUE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 72-1239 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45-1 DE LA LOI PRECITEE FIXE LE POURCENTAGE MAXIMUM DU PRIX TOTAL EXIGIBLE A 5 % DU PRIX CONVENU A LA SIGNATURE DU CONTRAT ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;

11QU'EN EFFET LE POURCENTAGE AINSI DEFINI PAR CETTE DISPOSITION NE PEUT ETRE DEPASSE QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DU PRIX CONVENU ENTRE LES PARTIES ;

12ET ATTENDU QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE SE TROUVE JUSTIFIEE PAR LE DELIT PRECITE RETENU CONTRE X... ;

13QU'IL N'Y A PAS LIEU DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN RELATIF A LA COMPLICITE DE BANQUEROUTE DONT LE PREVENU A ETE EGALEMENT RECONNU COUPABLE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.921
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242 P. 612
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 juin 1977, n° 76-92.921, publié au Bulletin

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