Cassation : Cass. crim., 28 juin 1977, n° 77-91.672
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1977, 77-91.672, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale)
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.672
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 620
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 juin 1977, n° 77-91.672, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas d'appel formé contre une ordonnance prévue par l'article 167, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du procureur de la République, décide par une ordonnance non motivée, s'il y a lieu ou non de saisir ladite chambre de cet appel. Aux termes de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, la décision ainsi rendue par le président de la chambre d'accusation n'est pas susceptible de voie de recours (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245 P. 620
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.672
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-06 Bulletin Criminel 1973 N. 257 p.618 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-22 Bulletin Criminel 1975 N. 293 p.770 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-28 Bulletin Criminel 1977 N. 244 p.617 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060946.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186-1 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du Juge d'instruction - Article 186-1 du Code de procédure pénale - Ordonnance du président - Pourvoi - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
En cas d'appel formé contre une ordonnance prévue par l'article 167, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du procureur de la République, décide par une ordonnance non motivée, s'il y a lieu ou non de saisir ladite chambre de cet appel. Aux termes de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, la décision ainsi rendue par le président de la chambre d'accusation n'est pas susceptible de voie de recours (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-06 Bulletin Criminel 1973 N. 257 p.618 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-22 Bulletin Criminel 1975 N. 293 p.770 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-28 Bulletin Criminel 1977 N. 244 p.617 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (MARC),
2CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 4 MAI 1977 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, QUI A DECLARE N'Y AVOIR LIEU DE SAISIR LADITE JURIDICTION DE L'APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE PSYCHIATRIQUE.
3LA COUR,
4ATTENDU QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DES CHEFS D'ENLEVEMENT DE MINEURE DE 15 ANS ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCES SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS, LE PREVENU A PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE D'EXPERTISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETEE LE 21 AVRIL 1977 ;
5QUE SUR APPEL DE X..., LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SUR L'AVIS MOTIVE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A, PAR ORDONNANCE DU 4 MAI 1977, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CET APPEL ET ORDONNE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION SERA RENVOYE AU JUGE D'INSTRUCTION ;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL D'UNE DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION PREVUES PAR L'ARTICLE 186-1°, 1ER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QUE DES LORS, SA DECISION N'EST, AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE, SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
8QU'AINSI LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
9DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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