Cassation : Cass. crim., 27 juin 1978, n° 78-90.173
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1978, 78-90.173, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la Chambre d'accusation
- Recevabilité
- Cas
- Admission d'une exception mettant fin à l'action publique
- Faits déclarés non punissables (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.173
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 569
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 juin 1978, n° 78-90.173, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Admission d'une exception mettant fin à l'action publique ; Faits déclarés non punissables (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La décision de la Chambre d'accusation fondée sur le motif qu'aucune des incriminations prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 ne peut s'appliquer aux faits relaxés dans la plainte avec constitution de partie civile, ne constitue pas l'admission d'une exception mettant fin à l'action publique. La partie civile n'est dès lors pas recevable en l'absence de pourvoi du Ministère public, à se pourvoir en cassation contre une telle décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 569
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.173
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-27 Bulletin Criminel 1960 N. 487 p.961 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 361 p.919 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060993.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Faits déclarés non punissables (non).
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Faits déclarés non punissables (non).
Sommaire officiel
La décision de la Chambre d'accusation fondée sur le motif qu'aucune des incriminations prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 ne peut s'appliquer aux faits relaxés dans la plainte avec constitution de partie civile, ne constitue pas l'admission d'une exception mettant fin à l'action publique. La partie civile n'est dès lors pas recevable en l'absence de pourvoi du Ministère public, à se pourvoir en cassation contre une telle décision (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-27 Bulletin Criminel 1960 N. 487 p.961 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 361 p.919 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16, 35, 36, 38 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUIVRE DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
3"AU MOTIF QUE L'INDETERMINATION DE FAIT DE LA NATURE DES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX CONSTITUAIT UN OBSTACLE INSURMONTABLE A L'INCRIMINATION PENALE DES FAITS SURVENUS DURANT LA PERIODE LITIGIEUSE ;
4"ALORS QU'EN ADMETTANT QUE L'INDETERMINATION DE LA NATURE DES RAPPORTS DES PARTIES CONSTITUAIT UN OBSTACLE A LA POURSUITE DES FAITS DENONCES ET RECONNUS PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ADMIS A TORT UNE EXCEPTION - NE RESULTANT D'AUCUN TEXTE - A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE" ;
5ATTENDU QU'AVANT DE CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST ATTACHEE A DETERMINER LA NATURE DU LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES OCCUPANTS DES FOYERS-HOTELS ET LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR TRAVAILLEURS (SONACOTRA), PROPRIETAIRE ET GESTIONNAIRE DE CES ETABLISSEMENTS ;
6QU'ELLE A EXPOSE LES MOTIFS DE DROIT ET LES CIRCONSTANCES DE FAIT EN CONSIDERATION DESQUELS ELLE A ESTIME QUE LES VERSEMENTS FAITS PAR LES PARTIES CIVILES A LA SONACOTRA EN CONTREPARTIE D'UN HEBERGEMENT AUQUEL S'AJOUTAIENT DIVERS AVANTAGES ET SERVICES NE RENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX ;
7ET QU'AINSI LES FAITS POURSUIVIS NE TOMBAIENT PAS SOUS LE COUP DES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, N'A PAS ADMIS UNE EXCEPTION METTANT FIN A L'ACTION PUBLIQUE ;
9QU'IL S'AGIT LA SEULEMENT D'APPRECIATIONS DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER LA VALEUR A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10QUE, DES LORS, ET PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE :
11DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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