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Peines : Cass. crim., 27 juin 1984, n° 83-93.387

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1984, 83-93.387, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Sursis partiel
  • Délai d'épreuve
  • Suspension
  • Code de procédure pénale, article 734
  • Code de procédure pénale, article 735
  • Code de procédure pénale, article 738
  • Code de procédure pénale, article 742
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.387
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 1984, n° 83-93.387, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Sursis partiel ; Délai d'épreuve ; Suspension

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne commence à courir que du jour où la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive, lorsque celle-ci n'a pas été déclarée exécutoire par provision, ce délai doit être en tout cas suspendu, en cas de sursis avec mise à l'épreuve partielle, pendant l'exécution de la fraction ferme de l'emprisonnement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 249

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-93.387

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-02-11 Bulletin criminel 1980 n° 55 p. 132.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062757.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Sursis partiel - Délai d'épreuve - Suspension.

Sommaire officiel

Si le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne commence à courir que du jour où la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive, lorsque celle-ci n'a pas été déclarée exécutoire par provision, ce délai doit être en tout cas suspendu, en cas de sursis avec mise à l'épreuve partielle, pendant l'exécution de la fraction ferme de l'emprisonnement.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-02-11 Bulletin criminel 1980 n° 55 p. 132.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 5 JANVIER 1983, QUI A PRONONCE SUR UN INCIDENT RELATIF A L'APPLICATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE CONCERNANT X... MAURICE ;

4VU LE MEMOIRE PRESENTE PAR LE PROCUREUR GENERAL ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 734, 735 ET 738 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 567 DU MEME CODE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE SI LE DELAI D'EPREUVE IMPOSE AU BENEFICIAIRE DU SURSIS NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE DU JOUR OU LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI EST DEVENUE DEFINITIVE, LORSQUE CELLE-CI N'A PAS ETE DECLAREE EXECUTOIRE PAR PROVISION, CE DELAI DOIT EN TOUT CAS ETRE SUSPENDU EN CAS DE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PARTIEL, PENDANT L'EXECUTION DE LA FRACTION FERME DE L'EMPRISONNEMENT ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE CONDAMNE POUR VOL ET RECEL PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 19 JUILLET 1978 A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ;

9QUE LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES COMPETENT, ESTIMANT QUE CE CONDAMNE AVAIT USE DE TOUS LES MOYENS POUR SE SOUSTRAIRE AUX CONTROLES PREVUS PAR LA LOI, ET CE, DES SA SORTIE DE PRISON, LE 19 JUILLET 1979, DATE D'EXPIRATION DE LA PARTIE FERME DE LA PEINE, A PRESENTE LE 28 JUIN 1982 REQUETE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CAEN AUX FINS D'EXECUTION DE LA PEINE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 742 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10QUE LADITE REQUETE A ETE REJETEE PAR JUGEMENT DU 8 JUILLET 1982, AU MOTIF QUE LA CONDAMNATION INTERVENUE LE 19 JUILLET 1978 ETAIT DEVENUE DEFINITIVE LE 19 SEPTEMBRE 1978 ET QU'AINSI LE DELAI D'EPREUVE ETAIT ECOULE DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 1981 ;

11ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QU'IL " RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 734 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE SURSIS SIMPLE ET LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE CONSTITUENT DES MODALITES DE MEME ORDRE POUR L'EXECUTION DE LA PEINE ;

12QUE LE DELAI DE 5 ANS DU SURSIS SIMPLE ET CELUI DE 3 A 5 ANS DU SURSIS PROBATOIRE CONSTITUENT L'UN ET L'AUTRE DES DELAIS D'EPREUVE " ET QU'IL SUIT DE LA " QUE LES 2 SURSIS DOIVENT OBEIR AUX MEMES REGLES CHAQUE FOIS QUE LA LOI NE DISPOSE PAS AUTREMENT ;

13QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI D'EPREUVE DU SURSIS SIMPLE COURT A COMPTER DE LA DATE DE CONDAMNATION ;

14QU'A DEFAUT DE DISPOSITION CONTRAIRE, LE SURSIS PROBATOIRE OBEIT DONC A LA MEME REGLE " ;

15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS LEGALES VISEES AU MOYEN, LES MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ASSISTANCE ATTACHEES AU SURSIS PROBATOIRE LEQUEL DIFFERE PAR SES MODALITES D'EXECUTION DU SURSIS SIMPLE, NE POUVANT EN AUCUN CAS S'EXECUTER CUMULATIVEMENT AVEC UN EMPRISONNEMENT FERME ET AYANT DONC, EN L'ESPECE, POUR POINT DE DEPART LA DATE D'EXPIRATION DE LA PARTIE FERME DE LA PEINE ;

16QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.387
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 1984, n° 83-93.387, publié au Bulletin

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