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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 27 juin 1990, n° 89-87.077

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1990, 89-87.077, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.077
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 264 p. 676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1990, n° 89-87.077, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Cour d'assises ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Témoin défaillant ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le principe posé par l'article 6.3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge trouve, devant la cour d'assises, sa limite dans l'impossibilité, dès lors que celle-ci est constatée, de faire comparaître un témoin défaillant (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 264 p. 676

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-87.077

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063649.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Portée

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Décision de passer outre aux débats - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Portée

Sommaire officiel

Le principe posé par l'article 6.3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge trouve, devant la cour d'assises, sa limite dans l'impossibilité, dès lors que celle-ci est constatée, de faire comparaître un témoin défaillant (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Claude,

3- Y... Ginette, épouse X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 10 octobre 1989, qui, pour assassinat et complicité de ce crime, les a condamnés, le premier à 18 ans de réclusion criminelle et la seconde à 17 ans de la même peine.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

9" en ce que la défense ayant refusé de renoncer à l'audition de deux témoins acquis aux débats, la Cour, par arrêt incident, a dit que la déposition des témoins n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité et qu'il serait passé outre aux débats " ;

10" aux motifs que malgré toutes les diligences effectuées, Didier X... est à ce jour introuvable et l'état de santé de Christian Z... ne lui permet pas de comparaître ; qu'en l'état des débats, leur présence n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

11" alors que l'exercice du droit reconnu à la défense de faire entendre les témoins à charge ne peut être subordonné à la seule appréciation de la Cour sur l'opportunité d'entendre ces témoins ; que seules des circonstances constitutives d'un cas de force majeure peuvent justifier qu'il soit passé outre à l'audition d'un témoin acquis aux débats ; que la Cour qui ne s'explique ni sur la nature des diligences entreprises pour rechercher Didier X..., témoin à charge essentiel, ni sur la possibilité de faire comparaître ce témoin, ainsi que Christian Z..., à une session ultérieure, n'a pas légalement justifié sa décision de passer outre à l'audience de ces témoins acquis aux débats, et a, ainsi, violé les droits de la défense " ;

12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Z... et X... n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom et les accusés et leurs conseils n'ayant pas renoncé à leur audition, la Cour, après les dépositions de témoins et experts présents, a rendu un arrêt incident ordonnant qu'il serait passé outre aux débats ;

13Que cet arrêt, après avoir constaté que les recherches entreprises en vue de retrouver le témoin X... étaient demeurées infructueuses et que l'état de santé du témoin Z... ne lui permettait pas de comparaître, énonce qu'en l'état des débats, la présence de ces témoins n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni porté atteinte aux droits de la défense ;

15Qu'en effet, le principe posé par l'article 6. 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve sa limite dans l'impossibilité constatée en l'espèce, de faire comparaître un témoin ;

16Que le moyen doit dès lors être écarté ;

17Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.077
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 264 p. 676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1990, n° 89-87.077, publié au Bulletin

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