Cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 1990, n° 90-80.284
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1990, 90-80.284, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Force probante
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 365
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.284
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 1990, n° 90-80.284, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Force probante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 365
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.284
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536530.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Force probante.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Mario
4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 20 décembre 1989, qui, pour homicide volontaire et vol avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 304, 379 et 384 du Code pénal, 364, 365 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
5"en ce que la feuille des questions de l'arrêt attaqué comporte, dans sa partie relative aux peines infligées aux accusés, deux mots raturés et une condamnation rajoutée qui n'ont pas été approuvés par le premier juré ; "alors qu'aux termes de l'article 364 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, les décisions prises sur la culpabilité et sur les peines, doivent figurer sur la feuille des questions qui doit être signée à la fois par le président de la cour d'assises et par le premier juré, qu'il en découle que ce dernier doit également avec le président, signer et approuver les ratures, surcharges et rajouts qui figurent dans la partie de la feuille des questions énonçant les peines infligées, à peine de nullité de l'arrêt" ; Attendu d'une part que, contrairement aux allégations du moyen, la feuille des questions comporte avant les signatures du président et du premier juré la formule "approuvant deux mots rayés nuls" ; Que d'autre part la partie relative à la confiscation de l'arme figure dans le corps de la mention des décisions prises par la cour d'assises sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'elle ait été rajoutée par le président postérieurement à l'apposition de la signature du premier juré ; Qu'il s'ensuit que l'authenticité de la mention ne saurait être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
6jury ; REJETTE le pourvoi
7Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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