Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-85.745

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 00-85.745, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.745
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-85.745, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Cour d'appel ; Appel de la partie civile ; Rectification d'une erreur matérielle ; Ordre d'audition des parties

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.745

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589399.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Appel de la partie civile - Rectification d'une erreur matérielle - Ordre d'audition des parties.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Christian,

6- C... Robert,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui a rectifié l'arrêt du 24 juin 1999 rendu par cette même cour, condamnant les susnommés à diverses peines et prononçant sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

11"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus n'ont pas eu la parole en dernier ;

12"alors que la règle selon laquelle le prévenu (ou son avocat) auront toujours la parole en dernier, s'impose à peine de nullité, et elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'apocalypse et de Yannick Y..., a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 24 juin 1999 rendu par la cour d'appel d'Angers, qui a condamné Robert C... et Christian Z... à verser des dommages-intérêts à Me A... en qualité de liquidateur de Dominique X..., alors que le débiteur concerné est Yannick Y... ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a fait droit à cette demande, relevant que les parties ne s'y opposaient pas ;

14Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'auraient pas eu la parole les derniers, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat et qu'il n'en est pas ainsi quand les débats ne portent que sur l'action civile ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Di Guardia ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.745
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-85.745, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2001