Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Circulation routiere : Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-82.709

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2007, 06-82.709, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.709
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-82.709, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Retrait de points ; Information de l'intéressé ; Modalités ; Inobservation ; Sanction ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département, en application de l'article L. 223-5 du code de la route. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que les décisions successives de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ont été portées à la connaissance du prévenu, énonce que ladite preuve ne saurait résulter du relevé d'information intégral versé au dossier et en conclut que l'infraction reprochée n'est pas constituée dans son élément moral

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 179

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-82.709

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017898313.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Retrait de points - Information de l'intéressé - Modalités - Inobservation - Sanction - Détermination

Sommaire officiel

Si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département, en application de l'article L. 223-5 du code de la route. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que les décisions successives de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ont été portées à la connaissance du prévenu, énonce que ladite preuve ne saurait résulter du relevé d'information intégral versé au dossier et en conclut que l'infraction reprochée n'est pas constituée dans son élément moral

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° 4001

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 2 mars 2006, qui a renvoyé Abdelhamid Y... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

7Vu les articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route ;

8Attendu que, si les dispositions des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département, en application de l'article L. 223-5 du code de la route ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Abdelhamid Y... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;

10Que le prévenu a été condamné de ce chef par le tribunal correctionnel de Lyon, le 23 août 2005, après constat de la régularité de l'arrêté pris par la préfecture du Rhône le 27 janvier 2005, valant injonction de remettre le permis de conduire et porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée le 11 février suivant ;

11Attendu que, pour prononcer la relaxe d'Abdelhamid Y..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que les décisions successives de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ont été portées à la connaissance du prévenu, énonce que ladite preuve ne saurait résulter du relevé d'information intégral versé au dossier ; que les juges en concluent que l'infraction reprochée n'est pas constituée dans son élément moral ;

12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.709
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-82.709, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2007