Cassation : Cass. crim., 27 mai 1997, n° 96-83.540
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1997, 96-83.540, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi du prévenu
- Signification en mairie
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.540
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 mai 1997, n° 96-83.540, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi du prévenu ; Signification en mairie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.540
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551196.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi du prévenu - Signification en mairie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Philippe et François-Régis BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X. X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 mai 1996, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant la juridiction correctionnelle du chef d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que le demandeur s'est pourvu le 17 mai 1996 contre l'arrêt susvisé qui a été signifié en mairie le 9 mai 1996; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
8Par ces motifs,
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
12Avocat général : M. de Gouttes ;
13Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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