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Detention provisoire : Cass. crim., 27 mai 1997, n° 97-81.486

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1997, 97-81.486, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.486
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 202 p. 663
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1997, n° 97-81.486, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Matière criminelle ; Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas de notification d'une qualification criminelle se substituant à une qualification correctionnelle, le titre initial demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification. Le point de départ du délai de renouvellement de la détention résultant de ce nouveau régime est fixé au jour du titre initial. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 202 p. 663

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.486

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-19, Bulletin criminel 1991, n° 134, p. 340 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-10-29, Bulletin criminel 1991, n° 385, p. 964 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-01-09, Bulletin criminel 1997, n° 8, p. 15 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068552.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet.

Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet

Sommaire officiel

En cas de notification d'une qualification criminelle se substituant à une qualification correctionnelle, le titre initial demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification. Le point de départ du délai de renouvellement de la détention résultant de ce nouveau régime est fixé au jour du titre initial. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-19, Bulletin criminel 1991, n° 134, p. 340 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-10-29, Bulletin criminel 1991, n° 385, p. 964 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-01-09, Bulletin criminel 1997, n° 8, p. 15 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

8" aux motifs, d'une part, que, lorsque les faits retenus à l'origine de l'information sous une qualification correctionnelle reçoivent une qualification criminelle, le titre de détention initial demeure valable, et la détention est soumise de plein droit aux règles découlant de la nouvelle mise en examen ; que le titre initial de détention valait donc désormais pour un an ;

9" alors que, à la suite d'une mise en détention pour délit le 13 septembre 1996, la mise en examen supplétive pour crime intervenue en novembre 1996 avait pour fondement des faits nouveaux et différents ; que le titre initial de détention correctionnelle ne pouvait donc être considéré comme justifié par la survenance de faits nouveaux, pour lesquels aucune détention provisoire n'avait été jugée nécessaire ; que, faute de renouvellement du titre de détention dans le délai de quatre mois, X... était détenu irrégulièrement depuis le 13 janvier 1997 ;

10" aux motifs, d'autre part, que les résultats de l'enquête révéleraient la participation de X... à des échanges de cassettes pornographiques, que des pressions sur les victimes mineures ou leurs familles auraient été exercées, que le trouble à l'ordre public n'a pas cessé et qu'il faut garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

11" alors, d'une part, que le simple visa théorique, sans aucune référence à des faits concrets, des conditions légales exigées pour la mise ou le maintien en détention notamment un prétendu trouble à l'ordre public et une prétendue nécessité de maintenir le mis en examen à la disposition de la justice ne suffit pas à motiver un arrêt de chambre d'accusation ordonnant un tel maintien ; que l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette la demande de mise en liberté par de telles considérations, se trouve privé de réel motif ;

12" alors, d'autre part, que le trouble à l'ordre public n'est pas une condition légalement admissible, au regard de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour justifier du maintien en détention provisoire ;

13" alors, de surcroît, que le simple fait qu'il existerait des charges à l'encontre du mis en examen et des indices de sa participation aux faits incriminés n'est pas légalement de nature à justifier un maintien en détention ;

14" alors, enfin et en toute hypothèse, qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que les seuls indices de participation de X... à des faits objet de l'information seraient relatifs à des faits d'échanges de cassettes pornographiques ; que de tels faits, à les supposer établis, ne constituent pas un crime, et en particulier pas le crime de viol sur mineur de 15 ans ; qu'en déclarant le maintien en détention justifié par la mise en examen supplétive de faits de nature criminelle et par la transformation du titre originaire de détention justifié uniquement par des faits correctionnels, tout en reconnaissant nécessairement qu'en l'état de l'instruction les faits de nature criminelle restent totalement imprécis et indéterminés, et en ne justifiant le maintien en détention qu'au regard d'éventuelles qualifications correctionnelles des faits imputés à X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen, le 13 septembre 1996, pour délits de corruption de mineurs de 15 ans et placé en détention provisoire ; que, le 12 décembre 1996, le magistrat instructeur lui a notifié sa mise en examen des chefs de viols et agression sexuelles sur mineurs de 15 ans ;

16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté la demande de mise en liberté présentée le 20 janvier 1997 par X..., lequel soutenait qu'il était détenu sans titre depuis le 13 janvier 1997, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges retenues contre l'intéressé, énonce que " les faits ayant justifié la nouvelle mise en examen n'étaient pas des faits nouveaux " mais les mêmes faits autrement qualifiés ; qu'elle retient que " la notification à l'intéressé des faits de nature criminelle étant intervenue dans le délai de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, le mis en examen est détenu de façon régulière " ; qu'elle ajoute que la détention est l'unique moyen d'empêcher de nouvelles pressions sur les témoins, alors qu'il en a déjà été exercé soit par X..., soit par des amis, et qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par l'infraction, compte tenu de la nature des faits et de l'activité professionnelle de conseiller principal d'éducation exercée par le demandeur ;

17Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, en cas de notification de changement de qualification des faits, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.486
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 202 p. 663
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1997, n° 97-81.486, publié au Bulletin

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