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Peines : Cass. crim., 27 mai 1997, n° 96-83.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1997, 96-83.701, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.701
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1997, n° 96-83.701, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Affichage et publication de la décision (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1996, mais uniquement par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à l'affichage et à la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.701

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551203.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Affichage et publication de la décision (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Annie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème Chambre, du 28 juin 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique cassation pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-35 et 222-46 du Code pénal nouveau ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de l'arrêt dans Var Matin et son affichage à la mairie de Vidauban pendant 2 mois, aux frais de la condamnée, Annie X... ;

9"aux motifs qu' "il convient, en considération de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue, de prononcer à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement, de prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, d'ordonner la publication et l'affichage du présent arrêt conformément aux dispositions des articles 131-35 et 222-46 du Code pénal" ;

10"alors qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi pour le délit auquel elle se rapporte ne peut être prononcée; que retenant la culpabilité du chef de complicité de transport de stupéfiants, infraction prévue à la section 4 du chapitre II du Code pénal nouveau, la Cour ne pouvait appliquer la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision prévue par l'article 222-46 du Code pénal nouveau qui ne vise que les infractions prévues "par la section 2 du présent chapitre" " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi ;

13Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré la prévenue coupable de complicité de trafic de stupéfiants, a ordonné à titre de peine complémentaire l'affichage et la publication de sa décision sur le fondement des articles 131-35 et 222-46 du Code pénal ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni ces articles, ni aucune autre disposition n'autorisent le prononcé d'une telle peine pour les faits retenus à l'encontre de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

15Que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1996, mais uniquement par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à l'affichage et à la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.701
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1997, n° 96-83.701, inédit

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