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Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.334

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-85.334, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.334
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.334, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.334

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577368.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- A... Gilbert,

6- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, le premier pour infraction à la législation sur les installations classées, le second pour complicité de ce délit, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur le pourvoi de Gilbert A... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

10II - Sur le pourvoi d'Alain Z... :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 20-II, alinéa 1, de la loi du 19 juillet 1976, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain Z... coupable de s'être rendu complice, en procédant à des déchargements de terre sur la parcelle A 788 du cadastre de Poliénas, de la violation des prescriptions de l'arrêté préfectoral individuel du 21 juillet 1993 notifié à Gilbert A..., et l'a condamné pénalement et civilement ;

14"aux motifs qu'il résulte des déclarations de Gilbert A..., de Alain Z... et du maire de Poliénas que, postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993, Alain Z... à procédé à des versements de terre et de gravats sur la parcelle de Gilbert A...;

15qu'Alain Z... ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait l'arrêté du 21 juillet 1993 alors qu'il ressort des déclarations en date du 24 juillet 1994 que le maire de Poliénas l'avait informé de l'interdiction et lui avait demandé de mettre une chaîne à l'entrée du terrain;

16que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 1993, le maire de Poliénas lui a expressément rappelé cette interdiction en le mettant en garde contre les conséquences du non-respect des prescriptions de l'arrêté;

17que cet arrêté a été affiché à l'entrée du terrain (cf. procès-verbal de synthèse du 20 octobre 1993);

18que, contrairement à l'argumentation du prévenu, il est manifeste qu'Alain Z... ne pouvait plus, postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993 interdisant de manière immédiate tout dépôt de déchets ou résidus, procéder à quelques dépôts que ce soit, fûssent-ils de la terre ou des gravats considérés comme des déchets inertes;

19que le fait d'avoir poursuivi ces dépôts de déchets, fûssent-ils inertes, en contravention de l'arrêté du 21 juillet 1993, est constitutif de l'infraction;

20qu'il importe peu que l'installation ne soit pas comprise dans la nomenclature des installations classées dès lors qu'elle présente des dangers ou des inconvénients graves pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, ce qui est le cas en l'espèce et n'est pas contesté ;

21"alors que, d'une part, l'élément matériel de l'infraction doit être relevé avec précision;

22que l'infraction, constituée par des dépôts de déchets postérieurement à la prise d'un règlement individuel d'interdiction destiné à un tiers, ne peut être caractérisée sans que soit relevé, d'une part, le nombre de dépôts réalisés, d'autre part, les dates précises auxquelles ils ont été effectués, enfin, les dates de notification de l'arrêté au tiers concerné et de l'affichage de l'arrêté sur le terrain ;

23"alors que, d'une part, en omettant de rechercher à quelle date Alain Z... aurait procédé à des versements de terre et de gravats sur la parcelle de Gilbert A..., bien que postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993, ces dépôts n'avaient pas eu lieu, comme il l'avait indiqué dans l'ensemble de ses déclarations, après que le maire ne l'informe verbalement de l'interdiction le 24 juillet 1993 et n'affiche l'arrêté à l'entrée du terrain, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par Alain Z... de l'interdiction de procéder à des versements de gravats, qui avait été exclusivement notifiée à Gilbert A..., et a privé sa décision de base légale ;

24"alors qu'enfin, la complicité de violation d'un arrêté préfectoral à caractère individuel exige la connaissance par le complice de l'arrêté;

25que celle-ci n'est pas concomitante à la date de la signature de l'arrêté par le préfet;

26qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer, sans autre élément, que, postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993, Alain Z... ne pouvait plus procéder à des dépôts sans que l'infraction soit constituée" ;

27Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Gilbert A... a fait déposer des déblais par Alain Z..., sur une parcelle lui appartenant;

28que le préfet, par un arrêté du 21 juillet 1993, lui a enjoint de cesser tout déversement et de remettre les lieux en état ;

29Attendu que, pour déclarer Alain Z... coupable de complicité de l'infraction à la loi du 29 juillet 1976 retenue à la charge de Gilbert A..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'arrêté préfectoral a été notifié à Gilbert A... et affiché à l'entrée du terrain, que le demandeur a reconnu en avoir été personnellement informé par le maire et qu'il a néanmoins poursuivi les déversements de déblais ;

30Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

31Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

32REJETTE les pourvois ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

35Avocat général : M. de Gouttes ;

36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
97-85.334
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Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-85.334, inédit

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