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Abandon de famille : Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-83.879

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-83.879, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.879
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-83.879, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Preuve ; Aveu ; Justification de revenus devant la juridiction civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567727.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Aveu - Justification de revenus devant la juridiction civile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Casimir, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ;

9"aux motifs propres que la pension alimentaire est due non en vertu du jugement de divorce mais de l'ordonnance de non-conciliation du 21 mars 1995;

10qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité financière de la régler en tout ou partie depuis décembre 1995, date à partir de laquelle il n'a versé aucune somme ;

11"et aux motifs adoptés des premiers juges "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ;

12"alors qu'il n'y a pas de crime ou délit sans intention de le commettre;

13qu'en déclarant le prévenu coupable de n'avoir pas payé l'intégralité de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales, sans établir le caractère volontaire de cette abstention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

14Attendu que, pour déclarer Casimir X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève qu'il a reconnu les faits et qu'il n'a pas été dans l'impossibilité financière de faire face à ses obligations, dès lors qu'en 1996 devant la juridiction civile, il a justifié de revenus s'élevant à 23 500 francs par mois ;

15Attendu qu'il se déduit de ces constatations que c'est volontairement que le prévenu s'est abstenu d'exécuter la décision judiciaire susvisée ;

16Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

21Avocat général : M. de Gouttes ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.879
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1998, n° 97-83.879, inédit

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