Travail : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-83.234, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du code du travail
- Qualité de salariés des personnes employées
- Détermination
- Code du travail, article L. 324-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.234
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-83.234, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du code du travail ; Qualité de salariés des personnes employées ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.234
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568556.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du code du travail - Qualité de salariés des personnes employées - Détermination.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique,
6contre l'arrêt n 134 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et du droit communautaire ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Dominique X... est poursuivi du chef de travail clandestin pour avoir, en qualité de gérant d'un camping, employé deux personnes, auparavant salariées d'une entreprise dirigée par lui, afin d'assurer l'accueil des campeurs, le nettoyage et la surveillance des lieux, sans avoir effectué aucune des formalités prévues par l'article L. 324-10, alinéa 1er, 3, ancien du Code du travail ;
11Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les personnes concernées n'avaient pas la qualité de salariés, et le déclarer coupable du chef de la prévention, la cour d'appel énonce que le travail confié aux deux employés était organisé selon des instructions précises données par le gérant, l'existence d'un lien de subordination étant ainsi établie ; que les juges ajoutent qu'en contrepartie de leur travail, les employés recevaient une rémunération en nature constituée par la mise à disposition à titre gratuit d'un logement ou d'un local commercial situé dans l'enceinte du camping ; qu'ils concluent que Dominique X... s'est " délibérément exonéré " des contraintes et coûts inhérents au statut de salarié dont il avait fait bénéficier auparavant " les intéressés ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
13D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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