Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 99-81.765
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 99-81.765, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification à la personne mise en examen domiciliée à l'étranger
- Modalités
- Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (article 7)
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.765
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 110 p. 293
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 99-81.765, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à la personne mise en examen domiciliée à l'étranger ; Modalités ; Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (article 7)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue un acte de procédure au sens de l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation. Il s'ensuit qu'en application de ce texte, lorsque la personne poursuivie réside sur le territoire de l'un des Etats parties à la Convention précitée et qu'en raison des modalités de sa mise en examen, elle ne se trouve pas soumise aux exigences prévues par l'article 116, alinéa 5, du Code de procédure pénale, lui imposant de déclarer une adresse en France, l'avis d'audience doit lui être remis par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat étranger, le délai de 5 jours prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale devant être calculé à compter de la date à laquelle cet avis lui a été envoyé par ces autorités.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 110 p. 293
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.765
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070533.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à la personne mise en examen domiciliée à l'étranger - Modalités - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (article 7).
Références de titrage : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification à la personne mise en examen domiciliée à l'étranger - Modalités
Sommaire officiel
Constitue un acte de procédure au sens de l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation. Il s'ensuit qu'en application de ce texte, lorsque la personne poursuivie réside sur le territoire de l'un des Etats parties à la Convention précitée et qu'en raison des modalités de sa mise en examen, elle ne se trouve pas soumise aux exigences prévues par l'article 116, alinéa 5, du Code de procédure pénale, lui imposant de déclarer une adresse en France, l'avis d'audience doit lui être remis par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat étranger, le délai de 5 jours prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale devant être calculé à compter de la date à laquelle cet avis lui a été envoyé par ces autorités.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 116 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 3 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre X..., Y... et Z..., notamment pour homicides involontaires, a dit ne pouvoir connaître d'une requête en annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 avril 1999 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et 197 du Code de procédure pénale :
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Y..., mis en examen selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans une information pour homicides involontaires suivie également contre X... et Z..., a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure ; que la notification de la date de l'audience à laquelle cette requête serait examinée a été adressée directement aux intéressés, résidant en Grande-Bretagne ; que, le jour de l'audience, personne ne s'est présenté pour X... et Z... ; que l'avocat d'Y... a déposé un mémoire se bornant à demander à la chambre d'accusation de constater qu'elle n'était pas régulièrement saisie en faisant valoir que l'avis d'audience prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale aurait dû être acheminé selon les voies prévues par les articles 7 et 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;
9Attendu qu'en faisant droit à cette demande, la chambre d'accusation a fait l'exacte interprétation des textes conventionnels visés au moyens ;
10Qu'en effet, constitue un acte de procédure au sens de l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; qu'il s'ensuit qu'en application de ce texte, lorsque la personne poursuivie réside sur le territoire de l'un des Etats parties à la Convention précitée et qu'en raison des modalités de sa mise en examen, elle ne se trouve pas soumise aux exigences prévues par l'article 116, alinéa 5, du Code de procédure pénale, lui imposant de déclarer une adresse en France, l'avis d'audience doit lui être remis par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat étranger, le délai de 5 jours prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale devant être calculé à compter de la date à laquelle l'avis lui a été envoyé par ces autorités ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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