Peines : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-86.515
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-86.515, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Compétence de la juridiction de l'application des peines
- Code pénal, article 132-47
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 741-2
- Code de procédure pénale, article 741-3
- Code de procédure pénale, article 742
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.515
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 111 p. 295
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-86.515, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Compétence de la juridiction de l'application des peines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions combinées des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 741-2, 741-3 et 742 du Code de procédure pénale donne compétence à la juridiction de l'application des peines pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées ou lorsque celui-ci a commis, au cours du délai d'épreuve une nouvelle condamnation suivie d'une infraction. La révocation peut être prononcée, alors même que l'incarcération provisoire n'a pas été ordonnée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-47
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 741-2
- Code de procédure pénale, article 741-3
- Code de procédure pénale, article 742
- Code pénal, article 132-49
- Code pénal, article 132-50
- Code pénal, article 132-51
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 111 p. 295
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.515
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-03-30, Bulletin criminel 1999, n° 63, p. 162, (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071010.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Compétence de la juridiction de l'application des peines.
Sommaire officiel
Les dispositions combinées des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 741-2, 741-3 et 742 du Code de procédure pénale donne compétence à la juridiction de l'application des peines pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées ou lorsque celui-ci a commis, au cours du délai d'épreuve une nouvelle condamnation suivie d'une infraction. La révocation peut être prononcée, alors même que l'incarcération provisoire n'a pas été ordonnée. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
- Code pénal, article 132-48 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 741-2
- Code de procédure pénale, article 741-3
- Code de procédure pénale, article 742
- Code pénal, article 132-49 · sur ce site
- Code pénal, article 132-50 · sur ce site
- Code pénal, article 132-51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-03-30, Bulletin criminel 1999, n° 63, p. 162, (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 27 avril 1998, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 16 avril 1992 par le tribunal correctionnel de Nantes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-49, 132-50, 132-51 du Code pénal, des articles 741-2, 741-3, 742, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir :
7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le jugement du 15 septembre 1993 prononcé par le tribunal correctionnel de Nantes révoquant le sursis bénéficiant à Jacques X... devait produire tous ses effets ;
8" aux motifs que par jugement devenu définitif du 16 avril 1992, le tribunal correctionnel de Nantes condamnait Jacques X... à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation particulière de se soigner, pour vol avec violence en récidive, contre-façon ou falsification de chèques et usage ; que, le 13 août 1993, le juge de l'application des peines de Nantes saisissait le tribunal correctionnel de la même ville aux fins de révocation dudit sursis en exposant dans un rapport qu'il avait été mis fin au stage de formation professionnelle accordé à Jacques X... en raison de son comportement (absences, alcoolisation) ; que, celui-ci était allé vivre à Pontoise, chez une amie qui l'avait chassé et que, depuis le mois de juin 1993, il ne s'était plus manifesté auprès du service de probation chargé de son dossier ; que, pour ordonner la révocation du sursis, le tribunal retenait que l'intéressé n'avait pas satisfait aux mesures de surveillance et d'assistance ainsi qu'aux obligations particulières notifiées à sa personne ; que, le casier judiciaire de Jacques X... mentionne 5 condamnations, notamment pour des vols, y compris aggravés et en récidive, prononcées entre le 20 août 1991 et le 11 août 1995, de nouveaux faits délictueux, sanctionnés par une peine privative de liberté prononcée par une décision définitive du 10 août 1994, ayant été commis au cours du délai d'épreuve assortissant la peine avec sursis infligée le 16 avril 1992 ; que, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve en cause, par application des articles 132-47 et suivants du Code pénal, eu égard aux manquements du condamné à ses obligations ;
9" alors, d'une part, que le tribunal ne peut procéder à la révocation du sursis que si le juge de l'application des peines a préalablement incarcéré, à titre provisoire, le condamné ; qu'en l'espèce, Jacques X... n'ayant pas fait l'objet d'une telle mesure d'incarcération provisoire, le tribunal ne pouvait donc être saisi pour statuer sur la révocation du sursis ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qu'elle tient de l'article 741-3 du Code de procédure pénale ;
10" alors, d'autre part, que lorsque le tribunal correctionnel envisage de révoquer le sursis avec mise à l'épreuve, par application du second alinéa de l'article 742 du Code de procédure pénale, il ne peut appliquer que les seules dispositions des articles 132-49 à 132-51 du Code pénal ; que, ces textes, relatifs aux modalités de la révocation du sursis, ne posent aucune des conditions retenues par la cour d'appel pour révoquer le sursis dont a bénéficié Jacques X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 742 précité " ;
11Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu sa compétence pour prononcer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
12Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 741-2, 741-3 et 742 du Code de procédure pénale, que, lorsque le condamné n'a notamment pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées, ou lorsqu'il a commis au cours du délai d'épreuve une nouvelle infraction suivie d'une condamnation, la révocation peut être prononcée par la juridiction chargée de l'application des peines, et ce, alors même que l'incarcération provisoire n'a pas été ordonnée ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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