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Peines : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-85.068

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-85.068, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.068
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-85.068, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Motifs ; Mesures de contrôle ; Non respect ; Convocation du juge de l'application des peines et du comité de probation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.068

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579680.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Motifs - Mesures de contrôle - Non respect - Convocation du juge de l'application des peines et du comité de probation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Nabil,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 mars 1998, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 5 décembre 1996 ; Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-45 et 132-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, le 5 décembre 1996, et ayant condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations prévues par l'article 132-45 (1 et 2 ) du Code pénal pour proxénétisme ;

8"aux seuls motifs que la Cour constate, comme les premiers juges, que le prévenu convoqué les 5, 13 et 27 mars par le comité de probation ainsi que le 9 juin 1997 par le juge de l'application des peines ne s'est jamais présenté et qu'il s'est ainsi volontairement soustrait aux obligations de la mise à l'épreuve ;

9"alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcée que lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, dans les motifs que Nabil X... ne s'est jamais présenté aux convocations du comité de probation, obligations visées par l'article 132-44 du Code pénal et dont rien n'établit qu'elles aient été expressément mises à sa charge et, dans le dispositif, qu'il a failli aux obligations prévues par l'article 132-45 (1 et 2 ) du Code pénal et dont rien ne prouve qu'elles aient été violées" ;

10Attendu que, pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve avec les obligations prévues par l'article 132-45 1 et 2 du Code pénal qui assortissait la peine d'emprisonnement prononcée pour proxénétisme par la cour d'appel de Paris le 18 mars 1998, l'arrêt attaqué constate que Nabil X..., convoqué à trois reprises par le comité de probation et par le juge de l'application des peines, ne s'est jamais présenté et qu'il s'est ainsi volontairement soustrait aux obligations de la mise à l'épreuve ;

11Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que le condamné, en ne déférant pas aux convocations qui lui étaient adressées, ne s'est pas soumis aux mesures de contrôle qui, en vertu de l'article 132-44 du Code pénal, résultaient de plein droit de la condamnation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

12Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Di Guardia ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.068
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-85.068, inédit

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