Instruction : Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-87.471
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-87.471, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.471
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-87.471, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.471
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574621.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Laurence, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 2 mars 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 13 février 1998, l'arrêt attaqué retient que ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 13 février 1998 ;
11Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Di Guardia ;
17Greffier de chambre : Mme krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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