(Sur le second moyen) URBANISME : Cass. crim., 27 mai 2003, n° 02-85.159
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 2003, 02-85.159, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Délai pour exécuter la décision
- Point de départ
- Jour où la décision sera passée en force de chose jugée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 708
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 2003, n° 02-85.159, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Délai pour exécuter la décision ; Point de départ ; Jour où la décision sera passée en force de chose jugée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600263.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Délai pour exécuter la décision - Point de départ - Jour où la décision sera passée en force de chose jugée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 708 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Angela,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 juin 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, a, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des sols sans que le maire ou le fonctionnaire compétent aient présenté leurs observations orales ou écrites ;
10"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le juge statue sur les mesures de restitution au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; dès lors, la cour d'appel qui a prononcé la remise en état des sols au vu de la seule audition de l'avocat de la commune de Bougenais, partie civile, alors qu'aucune mention des arrêts du 11 octobre 2001 et du 11 juin 2002 ni du jugement du 15 avril 2000 n'établit que le maire ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, a méconnu les prescriptions essentielles susvisées et porté ainsi atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;
11Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des sols dans le délai de 6 mois sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, sans indiquer le point de départ de ce délai ;
14"alors que les juges qui prononcent une mesure de restitution sont tenus, en vertu des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, d'impartir le délai durant lequel la remise en état des lieux devra être exécutée et de fixer le point de départ de ce délai ; dès lors, la cour d'appel qui s'est bornée à ordonner la remise en état des lieux dans le délai de 6 mois en omettant de fixer le point de départ de ce délai a méconnu les dispositions précitées" ;
15Attendu que le délai de 6 mois imparti à la prévenue pour rétablir les lieux dans leur état antérieur court nécessairement à compter du jour où l'arrêt qui l'a fixé sera passé en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
231
243
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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