Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-81.732
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-81.732, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-81.732
Textes cités
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 306
- Ancien code pénal, article 308
- Ancien code pénal, article 53
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 435
- Ancien code pénal, article 436
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 322-11
- Code pénal, article 322-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 78
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 février 2009, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités allemandes, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 1er, 8, 18 de la Convention européenne d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, 31 et 32 de la Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres du 13 juin 2002, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Christian X... présentée par le Gouvernement allemand ;
" aux motifs qu'il est constant qu'en droit allemand, ces faits sont susceptibles d'être qualifiés d'incendie criminel collectif, de tentative et mise à exécution d'une explosion, infractions prévues et réprimées par les articles 306 a (§ 1, n° 3), 308 (§ I), 23, 25 (§ 2) et 53 du code pénal allemand ;
qu'en droit français, et au regard de la règle de la double incrimination, ces faits peuvent être qualifiés de destruction d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et tentative de ce même délit, infractions prévues et réprimées par les articles 2, 435 et 436 du code pénal en vigueur au temps de la commission des faits, 121-4, 121-5, 322-6 et 322-11 du nouveau code pénal ;
qu'au titre des législations pénales allemande et française, les peines encourues par l'extradable sont supérieures à deux ans d'emprisonnement ;
que se fondant sur les dispositions de l'article 78 c § 1 du code pénal allemand, le délai de prescription a été interrompu par une série d'actes qui, selon la loi allemande, sont réputés interruptifs de prescription : mandat d'arrêt du 15 septembre 1978 du juge d'instruction de la Cour fédérale de cassation, mandat d'arrêt de l'Amstgericht de Francfort-sur-Main du 2 septembre 1994, mandat d'arrêt du même tribunal le 12 mai 1998, mandat d'arrêt du 16 janvier 2007 ;
que, pour s'opposer à la demande d'extradition formée par le Gouvernement allemand, le conseil de l'extradable rappelle que l'avis défavorable donné par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 28 mars 2001 résultait de la combinaison des règles de prescription françaises et allemandes en conformité avec la Convention européenne d'extradition de 1957 et la Convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 ;
qu'en particulier, il est vigoureusement contesté que la présente demande d'extradition pour les mêmes faits puisse se fonder sur la référence faite à la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 applicable en France depuis le 1er juillet 2005 ;
qu'au soutien de l'irrecevabilité de la demande d'extradition, le conseil de Christian X... invoque deux moyens s'agissant de l'absence de production par l'Allemagne et par la France d'une déclaration relative à l'applicabilité de la Convention de Dublin comme le stipule l'article 31. 2 de la Décision-cadre européenne du 13 juin 2002 et de l'engagement de la France à s'en tenir à l'application du système d'extradition antérieur au 1er janvier 2004 pour répondre aux exigences de l'article 32 de la même Décision-cadre ;
que ces deux moyens sont dépourvus de pertinence depuis l'arrêt rendu le 12 août 2008 par la 3e chambre de la cour de justice des Communautés européennes qui, statuant sur une demande de question préjudicielle introduite par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, dégage de son interprétation de l'article 31. 2 de la Décision-cadre qu'« il s'ensuit que la Convention de 1996 ne fait pas partie des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux visés à l'article 31 § 2 de la Décision-cadre pour lesquels une notification serait envisageable » (§ 56) ;
qu'il convient de souligner que les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes portant sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur le fondement de l'article 234 du Traité institutionnel CE s'imposent aux juridictions nationales ; que le grief articulé dans le mémoire et tendant à soutenir l'incompatibilité des stipulations de la Convention de Dublin avec celles de la Convention européenne d'extradition ne paraît pas pouvoir être admis dans la mesure où l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes énonce expressément que les conventions adoptées dans le cadre de l'Union européenne, et en particulier la Convention de 1996, « sont basées sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, en ce qu'elles modifient ou complètent celle-ci » (§ 69) ;
que, s'élevant contre la réponse faite par les autorités allemandes dans le cadre du complément d'information, Me Terrel, conseil de Christian X..., analyse comme contraire à l'ordre public français l'imprescriptibilité attachée aux faits incriminés commis le 21 décembre 1975, alors même que l'Etat requérant avait initialement indiqué une durée de prescription trentenaire et n'avait produit aucun acte interruptif de la prescription ;
que l'article 8 de la Convention de Dublin, applicable en l'espèce compte tenu de ce qui précède, stipule que « l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis » ;
que les règles de prescription applicables en Allemagne, comme d'ailleurs en France, sont des règles de procédure, donc à effet immédiat ; qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'apprécier le changement de régime de la prescription de l'action publique intervenu en Allemagne avec l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2002 ;
que, s'agissant des autres infractions reprochées, il est fait mention de plusieurs actes interruptifs de la prescription qui se sont échelonnés depuis 1978 et déjà exposés précédemment ;
qu'enfin, dans le mémoire, il est fait référence à l'article 1er § 2 des réserves consignées par la France dans l'instrument de ratification de la Convention européenne d'extradition de 1957 pour se prévaloir du refus facultatif de l'extradition pour des fins humanitaires ; qu'ainsi, l'accent est mis sur l'état de santé dégradé de Christian X..., compagnon depuis près de trente ans de Mme Z... ;
que, dans le contexte de cette affaire, les arguments invoqués sont réels et vérifiés, spécialement par une expertise médicale de Christian X... et par des certificats médicaux communiqués par son conseil ; que les médecins experts désignés par la cour ont en effet relevé que Christian X... souffrait de troubles neurologiques importants et d'une pathologie cardiaque en voie de stabilisation nécessitant, d'une part, outre des soins appropriés, l'accompagnement d'une tierce personne pour l'organisation de sa vie quotidienne et la gestion de ses affaires et, d'autre part, un contrôle sur le plan cardiologique par une surveillance médicale régulière et périodique ;
que l'état de santé de Christian X..., compte tenu en particulier de sa cardiopathie, n'est pas incompatible avec une incarcération éventuelle assortie de l'administration de soins adaptés ;
qu'il importe aussi que soit garantie à l'intéressé l'assistance d'une tierce personne, office actuellement rempli par sa compagne Mme Z... ;
que l'éventuelle remise aux autorités allemandes ne saurait exposer l'extradable à des conditions préjudiciables à son intégrité physique et contraires à la dignité humaine ; que les dispositifs ou les structures de santé et de justice de l'Etat requérant tout comme les règles qui leur sont applicables répondent incontestablement aux exigences posées par la France dans les réserves assortissant ses engagements conventionnels ;
qu'ainsi, il ne peut sans excès être soutenu que l'extradition de Christian X... équivaudrait à des atteintes aux droits de l'homme relevant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme alors que la République fédérale d'Allemagne offre toutes les garanties requises d'un Etat membre de l'Union, étant de surcroît l'un des Etats fondateurs de l'Union européenne ;
qu'au surplus, il n'appartient pas aux autorités de l'Etat requis de connaître des charges qui pèsent sur Christian X... à raison des faits pour lesquels il est poursuivi ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
qu'enfin, Christian X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ;
que les moyens invoqués pour la défense des intérêts de Christian X... ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en résulte en conséquence que les conditions de forme et de fond sont réunies pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition ;
1) alors qu'il résulte de l'article 32 de la Décision-cadre du 13 juin 2002 et de la Déclaration de la France que les demandes d'extradition reçues après le 1er janvier 2004 et relatives à des faits commis avant le 1er novembre 1993 seront traitées « selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 » ; que la Convention d'extradition en vigueur avant le 1er janvier 2004 est la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que Christian X... soutenait ainsi l'irrecevabilité de la demande d'extradition du Gouvernement allemand du 17 avril 2007 pour des faits commis en 1977 et 1978, et fondée sur la Convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996 ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2) alors que, pour considérer que la Convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996 était applicable, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 août 2008 concernant l'applicabilité de la Convention d'extradition du 27 septembre 1996, même lorsque celle-ci n'est devenue applicable que postérieurement au 1er janvier 2004 ; que cet arrêt comporte cependant une réserve, savoir que « l'utilisation du terme "applicable" ne saurait avoir pour conséquence que les conventions citées deviendraient applicables en raison uniquement de l'entrée en vigueur de la Décision-cadre ; qu'en effet, pour qu'une convention soit applicable entre deux Etats membres, ces derniers doivent être liés par ladite convention » ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que la Cour de justice des Communautés européennes considérait que la Convention du 27 septembre 1996 s'appliquait sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le mémoire de Christian X..., si cette Convention du 27 septembre 1996 était applicable dans l'Etat allemand ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3) alors qu'en application des dispositions combinées des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 8 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier si la prescription avait été régulièrement interrompue ; que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que plusieurs actes interruptifs de prescription s'étaient échelonnés depuis 1978 ; qu'en s'abstenant de préciser la durée du délai de prescription, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'effet interruptif de prescription des actes mentionnés ;
4) alors que l'extradition est refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences graves pour la personne réclamée en raison notamment de son âge ou de son état de santé ; que Christian X... soutenait, dans son mémoire régulièrement déposé, que son état de santé était incompatible avec sa remise ; qu'en se bornant à énoncer que l'état de santé de Christian X... n'était pas incompatible avec une incarcération, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux arguments péremptoires de Christian X... qui relevait non pas une incompatibilité avec une éventuelle incarcération mais avec sa remise ;
5) alors que Christian X... soulevait également que les médecins avaient établi que ses troubles nécessitaient la présence impérative de Mme Z... à ses côtés ; que la chambre de l'instruction n'a pas non plus répondu à cet argument péremptoire " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué aux deux premières branches du moyen, la chambre de l'instruction s'est fondée à bon droit sur les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre Etats membres de l'Union Européenne, conclue à Dublin le 27 septembre 1996, applicable à la France sur le fondement de l'article 32 de la Décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen, dans les relations entre la France et l'Allemagne aux demandes d'extradition présentées à la France postérieurement au 30 juin 2005 pour des faits antérieurs au 1er novembre 1993 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses autres branches en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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