Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-82.370
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-82.370
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00626 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-82.370, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-82.370
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00626
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60af35f110a3048b8b576544.
Textes cités
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 20-82.370 F-D
2N° 00626
3MAS2
427 MAI 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 MAI 2021
13M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 25 février 2020, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A la suite de huit plaintes déposées par des mannequins, M. [J] [E], photographe, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles.
203. Les juges du premier degré l'ont reconnu coupable de ces faits, l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire et ont prononcé sur les intérêts civils.
214. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les six premiers moyens
245. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le huitième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [E] à une interdiction d'exercer la profession de photographe alors « que l'interdiction d'exercer une profession est soit définitive, soit limitée à une durée ne pouvant excéder cinq ans ; qu'en se limitant à prononcer une interdiction d'exercer la profession de photographe sans en préciser la durée, la cour d'appel a violé les articles 222-44 et 131-27 du code pénal. »
28Réponse de la Cour
297. Si le moyen critique la cour d'appel d'avoir prononcé une interdiction professionnelle sans en fixer la durée, l'arrêt attaqué énonce qu'il confirme la peine de suivi socio-judiciaire d'une durée de trois ans, décidée en première instance, comprenant, parmi les obligations particulières imposées au condamné, l'interdiction d'exercer la profession de photographe.
308. Il s'ensuit que cette interdiction est prononcée pour la durée du suivi socio-judiciaire, qui s'élève à trois ans.
319. Le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis.
32Mais sur le septième moyen
33Enoncé du moyen
3410. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de la totalité des scellés appartenant à M. [E], alors :
35« 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la totalité des scellés au motif qu'ils sont « notamment », et donc pas tous, constitués de matériel ayant contribué à la commission des faits et sans préciser la nature de ces matériels qui auraient contribué à la commission d'une agression sexuelle, la cour d'appel a violé les articles 131-21 et 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
362°/ qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine complémentaire de confiscation de la totalité des scellés, sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
37Réponse de la Cour
38Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
3911. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
4012. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4113. Pour ordonner la confiscation des scellés, la cour d'appel énonce que ces derniers sont notamment constitués de matériel ayant contribué à la commission des faits.
4214. En l'état de ces seuls motifs, qui n'établissent pas sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
4315. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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