Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-82.370

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.370
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00626
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-82.370, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.370

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00626

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60af35f110a3048b8b576544.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 20-82.370 F-D

2N° 00626

3MAS2

427 MAI 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 MAI 2021

13M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 25 février 2020, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. A la suite de huit plaintes déposées par des mannequins, M. [J] [E], photographe, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles.

203. Les juges du premier degré l'ont reconnu coupable de ces faits, l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire et ont prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les six premiers moyens

245. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le huitième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [E] à une interdiction d'exercer la profession de photographe alors « que l'interdiction d'exercer une profession est soit définitive, soit limitée à une durée ne pouvant excéder cinq ans ; qu'en se limitant à prononcer une interdiction d'exercer la profession de photographe sans en préciser la durée, la cour d'appel a violé les articles 222-44 et 131-27 du code pénal. »

28Réponse de la Cour

297. Si le moyen critique la cour d'appel d'avoir prononcé une interdiction professionnelle sans en fixer la durée, l'arrêt attaqué énonce qu'il confirme la peine de suivi socio-judiciaire d'une durée de trois ans, décidée en première instance, comprenant, parmi les obligations particulières imposées au condamné, l'interdiction d'exercer la profession de photographe.

308. Il s'ensuit que cette interdiction est prononcée pour la durée du suivi socio-judiciaire, qui s'élève à trois ans.

319. Le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis.

32Mais sur le septième moyen

33Enoncé du moyen

3410. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de la totalité des scellés appartenant à M. [E], alors :

35« 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la totalité des scellés au motif qu'ils sont « notamment », et donc pas tous, constitués de matériel ayant contribué à la commission des faits et sans préciser la nature de ces matériels qui auraient contribué à la commission d'une agression sexuelle, la cour d'appel a violé les articles 131-21 et 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

362°/ qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine complémentaire de confiscation de la totalité des scellés, sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

37Réponse de la Cour

38Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

3911. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

4012. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4113. Pour ordonner la confiscation des scellés, la cour d'appel énonce que ces derniers sont notamment constitués de matériel ayant contribué à la commission des faits.

4214. En l'état de ces seuls motifs, qui n'établissent pas sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

4315. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

46Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.370
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00626
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-82.370, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2021