Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-83.197
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-83.197
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00628 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-83.197, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 17 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation des scellés, les autres dispositions de l'arrêt pénal, ainsi que celles de l'arrêt civil, étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.197
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00628
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60af35f110a3048b8b576546.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 20-83.197 F-D
2N° 00628
3EB2
427 MAI 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 MAI 2021
13M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 17 janvier 2020, qui, pour viols aggravés, viol, tentatives de viol aggravé, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée à la moitié de la peine et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [S], les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [O] [F], Mme [D] [U], Mme [L] [M], Mme [H] [T] et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par arrêt du 30 juin 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [F] [S] devant la cour d'assises du Nord, des chefs de viols aggravés, viol, tentatives de viol aggravé, en récidive.
203. Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d'assises du Nord a déclaré M. [S] coupable de l'ensemble des faits susvisés et l'a condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
214. Le 21 juin 2018, M. [S] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le ministère public et deux des parties civiles ont formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que les juges ne peuvent prononcer la peine de la confiscation hors les cas où la loi l'ordonne (Crim., 5 juin 1997, pourvoi n° 96-83.086, Bull. Crim. 1997, n° 227) ; qu'en ne précisant pas le contenu des scellés dont elle ordonnait la confiscation, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
307. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.
318. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.
329. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision.
3310. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés à l'exception des CD-ROM d'auditions.
3411. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
3512. La cassation est par conséquent encourue.
36Portée et conséquences de la cassation
3713. Le premier moyen du pourvoi formé par M. [S] n'étant pas admis, et aucun moyen n'étant dirigé contre la déclaration de culpabilité, laquelle est justifiée par les motifs retenus par la cour d'assises, les peines autres que la confiscation et contre l'arrêt civil, les dispositions de l'arrêt pénal relatives à la culpabilité de celui-ci et aux peines autres que celle de la confiscation et les dispositions de l'arrêt civil sont maintenues.
3814. La cassation sera donc limitée aux seules dispositions de l'arrêt pénal relatives à la mesure de confiscation. Les autres dispositions seront maintenues.
3915. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de viols aggravés, viol, tentatives de viol aggravé, en récidive, et les peines, autres que la mesure de confiscation, étant définitives, par suite de la non admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande des parties civiles.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 17 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation des scellés, les autres dispositions de l'arrêt pénal, ainsi que celles de l'arrêt civil, étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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