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Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-85.986

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.986
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00639
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-85.986, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la révocation d'un sursis antérieur prononcées contre Mme [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-85.986

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00639

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60af35f110a3048b8b576550.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 20-85.986 F-D

2N° 00639

3MAS2

427 MAI 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 MAI 2021

13Mme [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du juge d'instruction, rendue le 21 avril 2017, Mme [P] [D] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Montpellier des chefs de complicité d'importation, transport, détention, offre ou cession, non autorisés de stupéfiants avec d'autres prévenus.

203. Les juges du premier degré ont relaxé Mme [D] du chef de complicité d'importation et transport non autorisés de stupéfiants mais l'ont déclarée coupable des autres chefs d'infraction en récidive, l'ont condamnée à six mois d'emprisonnement et ont ordonné la révocation du sursis de huit mois prononcé le 11 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier.

214. Mme [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-1 du code pénal.

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [D] à la peine de six mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un emprisonnement avec sursis de huit mois sans évoquer sa situation matérielle, familiale et sociale.

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

318. Il résulte de l'alinéa 4 de cet article, qui renvoie à l'article 464-2 du code de procédure pénale, que, le tribunal, qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée, doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale afin de justifier, d'une part, les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, d'autre part, le cas échéant, celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

329. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

3310. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les lois relatives à la motivation des peines sont des lois de procédure, applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal (Crim., 3 octobre 1994, pourvoi n° 93-85.633, Bull. crim. 1994, n° 312).

3411. Il s'en déduit que, pour les décisions rendues à partir du 24 mars 2020, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect de ces prescriptions.

3512. Pour condamner la prévenue à six mois d'emprisonnement et ordonner la révocation de la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 11 janvier 2012, l'arrêt attaqué énonce que Mme [D] a déjà été condamnée à trois reprises, se trouve en état de récidive et a justement été condamnée en premier ressort en raison de la gravité des infractions et de sa personnalité qui rendent cette peine indispensable dès lors que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

3613. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer concrètement sur la gravité de l'infraction et sur la personnalité de la prévenue ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

3714. La cassation est, dès lors, encourue.

38Portée et conséquences de la cassation

3915. La cassation sera limitée à la peine et à la révocation d'un sursis antérieur, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la révocation d'un sursis antérieur prononcées contre Mme [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2021:CR00639
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Cassation

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Cass. crim., 27 mai 2021, n° 20-85.986, inédit

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