Travail : Cass. crim., 27 mars 1979, n° 77-91.887
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1979, 77-91.887, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Droit syndical dans les entreprises
- Loi du 27 décembre 1968
- Délégués syndicaux
- Diffusion de publications et de tracts
- Libre diffusion dans l'entreprise
- Limites
- Application de l'article L. 412-7 du Code du travail
- Contrôle par le juge répressif
- Obligation
- Jugements et arrets
- Conclusion
- Défaut de réponse
- Chefs péremptoires
- Entrave à l'exercice du droit syndical
- Conclusions du prévenu invoquant que la distribution excédait les limites fixées par l'article L. 412-7 du Code du travail
- Code du travail, article L. 412-7
- Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.887
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123 P. 348
- Solution
- Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mars 1979, n° 77-91.887, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Loi du 27 décembre 1968 ; Délégués syndicaux ; Diffusion de publications et de tracts ; Libre diffusion dans l'entreprise ; Limites ; Application de l'article L. 412-7 du Code du travail ; Contrôle par le juge répressif ; Obligation ; Jugements et arrets ; Conclusion ; Défaut de réponse ; Chefs péremptoires ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Conclusions du prévenu invoquant que la distribution excédait les limites fixées par l'article L. 412-7 du Code du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient à une juridiction pénale de vérifier elle-même, lorsqu'elle est requise, si les distributions de publication et de tracts dans l'enceinte d'une entreprise n'ont pas excédé les limites du droit syndical tel que défini en la matière par l'article L. 412-7 du Code du travail, cette circonstance, pouvant être, à la supposer vérifiée, de nature à influer sur l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (11è chambre) en date du 21 avril 1977, dans toutes ses dispositions, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123 P. 348
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.887
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-21 Bulletin Criminel 1979 N. 81 p.219 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061219.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Loi du 27 décembre 1968 - Délégués syndicaux - Diffusion de publications et de tracts - Libre diffusion dans l'entreprise - Limites - Application de l'article L. 412-7 du Code du travail - Contrôle par le juge répressif - Obligation.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusion - Défaut de réponse - Chefs péremptoires - Entrave à l'exercice du droit syndical - Diffusion de publications et de tracts - Libre diffusion dans l'entreprise - Conclusions du prévenu invoquant que la distribution excédait les limites fixées par l'article L. 412-7 du Code du travail - Circonstance de nature à influer sur l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction.
Références de titrage : * SYNDICATS - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Diffusion de publications et de tracts - Libre diffusion dans l'entreprise - Limites - Application de l'article L. 412-7 du Code du travail - Contrôle par le juge répressif - Obligation.
Sommaire officiel
Il appartient à une juridiction pénale de vérifier elle-même, lorsqu'elle est requise, si les distributions de publication et de tracts dans l'enceinte d'une entreprise n'ont pas excédé les limites du droit syndical tel que défini en la matière par l'article L. 412-7 du Code du travail, cette circonstance, pouvant être, à la supposer vérifiée, de nature à influer sur l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction (1).
Il appartient à une juridiction pénale de vérifier elle-même, lorsqu'elle est requise, si les distributions de publication et de tracts dans l'enceinte d'une entreprise n'ont pas excédé les limites du droit syndical tel que défini en la matière par l'article L. 412-7 du Code du travail, cette circonstance pouvant être, à la supposer vérifiée, de nature à influer sur l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 412-7
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 461-2
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-21 Bulletin Criminel 1979 N. 81 p.219 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-7 et L. 461-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale,
2" En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le directeur général et le chef du personnel d'une société avaient commis le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir fait donner l'ordre à des délégués syndicaux qui distribuaient des tracts politiques dans l'entreprise, de poursuivre la distribution à l'extérieur de celle-ci ;
3" Aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si ces documents avaient ou non un caractère politique ; qu'en effet il appartenait aux prévenus non point de se faire justice à eux-mêmes, mais de saisir les tribunaux compétents de toute contestation sur le bien-fondé de ces distributions ;
4" Alors que le chef d'entreprise, qui était dans l'impossibilité pratique d'engager une action en justice pour faire cesser une distribution effectuée en un court laps de temps, tirait de son pouvoir réglementaire le droit de s'opposer à une action des syndicats qui étaient sortis des limites de leurs prérogatives " ;
5Vu lesdits articles ;
6Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 30 avril 1974, à l'heure d'entrée du personnel, X... Gilbert, directeur de l'entreprise, et Y... Claude, chef du personnel, ont empêché la distribution de deux tracts dont l'un " avait trait aux prochaines élections présidentielles ", et d'un journal émanant de syndicats ; qu'étant prévenu, en même temps que Y..., d'entrave à l'exercice du droit syndical, X... a soutenu que les tracts litigieux n'étaient pas " de nature syndicale " et qu'il était, par conséquent, fondé, sans porter atteinte à l'exercice du droit syndical défini par la loi, à s'opposer à leur diffusion à l'intérieur de l'établissement ; que, pour rejeter ce moyen de défense, la Cour d'appel se borne à énoncer " que sans qu'il y ait lieu de rechercher si les deux tracts et le journal avaient un caractère politique, l'employeur ne disposant d'aucun pouvoir personnel de censure, il appartenait aux prévenus non point de se faire justice à eux-mêmes, mais, le cas échéant, de saisir les tribunaux compétents, au besoin par voie de référé, de toute contestation sur le bien-fondé des distributions effectuées " ;
8Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction pénale de vérifier elle-même, ainsi qu'elle en était requise, si les distributions de tracts litigieuses n'avaient pas excédé les limites du droit syndical tel que défini en la matière par l'article L. 412-7 du Code du travail, cette circonstance pouvant être, à la supposer vérifiée, de nature à influer sur l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
9Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (11è chambre) en date du 21 avril 1977, dans toutes ses dispositions, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
10Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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