Interets : Cass. crim., 27 mars 1979, n° 77-92.392
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1979, 77-92.392, Publié au bulletin
Mots-clés
- Interets
- Intérêts compensatoires
- Intérêts antérieurs à la décision
- Caractère compensatoire
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1153
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.392
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 121 P. 343
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 mars 1979, n° 77-92.392, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interets ; Intérêts compensatoires ; Intérêts antérieurs à la décision ; Caractère compensatoire ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'il se déduit des énonciations d'un arrêt et des pièces de procédure qu'en faisant droit aux conclusions de la partie civile qui demandait en cause d'appel que l'indemnité allouée soit complétée par les intérêts de cette indemnité à compter du jour du jugement entrepris, les juges du second degré, évaluant au jour de leur décision le préjudice dont réparation était due à ladite partie civile, ont nécessairement entendu conférer un caractère compensatoire aux intérêts en question (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 121 P. 343
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.392
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-26 Bulletin Criminel 1977 N. 35 p.84 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061568.
Titrage officiel
INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts antérieurs à la décision - Caractère compensatoire - Constatations suffisantes.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Indemnités - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Caractère compensatoire - Constatations suffisantes. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sommes allouées - Nature - Intérêts antérieurs à la décision - Caractère compensatoire - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Dès lors qu'il se déduit des énonciations d'un arrêt et des pièces de procédure qu'en faisant droit aux conclusions de la partie civile qui demandait en cause d'appel que l'indemnité allouée soit complétée par les intérêts de cette indemnité à compter du jour du jugement entrepris, les juges du second degré, évaluant au jour de leur décision le préjudice dont réparation était due à ladite partie civile, ont nécessairement entendu conférer un caractère compensatoire aux intérêts en question (1).
Textes cités
- Code civil, article 1153
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-26 Bulletin Criminel 1977 N. 35 p.84 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 4 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale,
2" En ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Y... ; " aux motifs que les circonstances de l'accident avaient été exactement relatées dans le jugement et qu'il résulterait des pièces versées au dossier la preuve que le prévenu circulait sur la partie gauche de la chaussée dans son sens de marche et à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération ;
3" Alors, d'une part, qu'ayant constaté que les traces sanglantes laissées par la roue gauche de la voiture - donc laissées nécessairement après le choc - étaient à 3,25 mètres du bord droit (dans le sens de marche de l'automobiliste) de la chaussée large de 7,05 mètres, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire et dénaturer les termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie affirmer que ces traces se trouvaient sur l'axe médian de la chaussée puisque celui-ci était situé à plus de 3,50 mètres ;
4" Et que c'est au prix de cette même dénaturation qu'ils ont déclaré que le véhicule du prévenu empiétait au moment du choc dans le couloir de marche de la victime ;
5" Alors, d'autre part, que si le prévenu a déclaré qu'il circulait à environ 60-70 km/h, il n'a pas avoué réellement une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération ; que faute de précision apportée sur ce point par les juges du fond, la prétendue infraction d'excès de vitesse retenue contre l'inculpé et la relation de cette infraction avec l'accident ne se trouvent nullement caractérisées " ;
6Attendu qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que, le 1er mai 1976, une collision se produisait entre, d'une part, le véhicule conduit par X... Yvan et, d'autre part, le cyclomoteur de Y... Noël circulant en sens inverse ; que Y... était tué sur le coup ; que l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur X... faisait apparaître un taux d'alcoolémie de 2, 22 grammes ; qu'il était alors poursuivi pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ;
7Attendu que, pour condamner le prévenu, les juges du fond, après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait, contradictoirement débattus devant eux, notamment la position du corps de la victime et celle de son cyclomoteur, et l'emplacement des diverses traces de l'accident, énoncent " qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que X... (...) empiétait au moment du choc dans le couloir de marche de Y... " ;
8Attendu qu'en cet état, les juges du fond ont, abstraction faite d'un motif erroné, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 1382 du même code, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale,
10" En ce que l'arrêt attaqué a fait partir du jour du jugement les intérêts moratoires afférents aux dommages-intérêts accordés à la partie civile ; " alors qu'une créance délictuelle ou quasi-délictuelle ne pouvant produire d'intérêts moratoires que du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire, les intérêts ne pouvaient être alloués que du jour de l'arrêt " ;
11Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en faisant droit aux conclusions de la partie civile qui demandait en cause d'appel que l'indemnité allouée soit complétée par les intérêts de cette indemnité à compter du jour du jugement entrepris, les juges du second degré, évaluant au jour de leur décision le préjudice dont réparation était due à ladite partie civile, ont nécessairement entendu conférer un caractère compensatoire aux intérêts en question ; D'où il suit que le second moyen doit également être rejeté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13Rejette le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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