Travail : Cass. crim., 27 mars 1979, n° 77-92.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1979, 77-92.843, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Délégués du personnel
- Atteinte à la libre désignation
- Candidat
- Licenciement
- Candidature non encore publiée
- Fraude de l'employeur
- Délit constitué
- Arrêt ayant retenu à tort la violation des mesures spéciales de licenciement
- Portée
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
- Election pendant le délai de préavis
- Dispense de travail
- Code du travail, article L. 462-1
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.843
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 122 P. 345
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 mars 1979, n° 77-92.843, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à la libre désignation ; Candidat ; Licenciement ; Candidature non encore publiée ; Fraude de l'employeur ; Délit constitué ; Arrêt ayant retenu à tort la violation des mesures spéciales de licenciement ; Portée ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Election pendant le délai de préavis ; Dispense de travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le licenciement d'un salarié est lié à sa désignation comme candidat aux fonctions de délégué du personnel et à la volonté de l'employeur de faire obstacle à sa candidature, il n'importe que la cour d'appel ait, à tort, considéré ce salarié comme ayant déjà possédé, au moment des faits, la qualité de candidat dès lors qu'elle a, par ailleurs, caractérisé dans tous ses éléments le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, également réprimé par l'article L. 462-1 du Code du travail, l'erreur de droit dont est entaché l'arrêt étant sans influence sur la réalité de l'infraction retenue (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 122 P. 345
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.843
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-06 Bulletin Criminel 1969 N. 151 p.370 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 294 p.703 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061218.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à la libre désignation - Candidat - Licenciement - Candidature non encore publiée - Fraude de l'employeur - Délit constitué - Arrêt ayant retenu à tort la violation des mesures spéciales de licenciement - Portée.
2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Candidat - Licenciement - Election pendant le délai de préavis - Dispense de travail - Délit constitué.
Références de titrage : * CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Disqualification. | * TRAVAIL - Délégués du personnel - Candidat - Licenciement - Candidature non encore publiée - Fraude de l'employeur - Atteinte à la libre désignation des délégués - Délit constitué - Arrêt ayant retenu à tort la violation des mesures spéciales de licenciement - Portée. | * TRAVAIL - Délégués du personnel - Candidat - Licenciement - Elections pendant le délai de préavis - Dispense de travail - Atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué - Délit constitué.
Sommaire officiel
Lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le licenciement d'un salarié est lié à sa désignation comme candidat aux fonctions de délégué du personnel et à la volonté de l'employeur de faire obstacle à sa candidature, il n'importe que la cour d'appel ait, à tort, considéré ce salarié comme ayant déjà possédé, au moment des faits, la qualité de candidat dès lors qu'elle a, par ailleurs, caractérisé dans tous ses éléments le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, également réprimé par l'article L. 462-1 du Code du travail, l'erreur de droit dont est entaché l'arrêt étant sans influence sur la réalité de l'infraction retenue (1).
Lorsqu'il est constaté par les juges du fond qu'un salarié, antérieurement licencié, a été élu délégué du personnel avant l'expiration du délai de préavis et que son élection n'a pas été contestée par l'employeur, celui-ci ne saurait être admis à soutenir que ce salarié ne bénéficiait pas, pendant cette période, de la protection attachée à sa qualité ; constitue, dès lors, une atteinte à l'exercice régulier de ses fonctions, le fait, par l'employeur, de le dispenser de tout travail (2).
Textes cités
- Code du travail, article L. 462-1
- Code du travail, article L. 412-2
- Code du travail, article L. 461-3
- Code du travail, article L. 420-22
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-06 Bulletin Criminel 1969 N. 151 p.370 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 294 p.703 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, vu le mémoire personnel du demandeur et le mémoire produit en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 461-3 du code du travail ;
2Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu a pris la décision de licencier le salarié X... lorsqu'il a appris que celui-ci allait être présenté par son syndicat comme candidat aux prochaines élections de délégué du personnel ;
3Qu'en cet état, et en l'absence de toute contestation élevée devant elle sur ce point, la Cour d'appel a pu, sans violer les textes visés au moyen, estimer ainsi qu'elle l'a fait que la décision avait été prise en considération de l'appartenance et de l'activité syndicales de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
4Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-22 et L. 462-1 du Code du travail ;
5Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué d'où il résulte que le licenciement de X... est directement lié au fait qu'il avait été choisi comme candidat aux élections des délégués du personnel et à la volonté de l'employeur de faire obstacle à cette éventuelle candidature, il n'importe que la Cour d'appel qui a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, ait, selon le moyen, considéré à tort ce salarié comme ayant déjà possédé au moment des faits la qualité de candidat, l'erreur de droit dont serait entachée, à cet égard, la motivation de l'arrêt étant sans influence sur la réalité de l'infraction retenue ; D'où il suit que la déclaration de culpabilité étant justifiée, le moyen ne saurait être accueilli ;
6Sur le troisième moyen de cassation, relatif à la prévention d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ;
7Attendu qu'il est constaté par les juge du fond, et non contesté par le prévenu, que X... a été élu délégué du personnel pendant son " délai-congé ", c'est-à-dire avant l'expiration effective de son contrat de travail ;
8Qu'en cet état, le demandeur qui n'allègue pas avoir obtenu de la juridiction compétente l'annulation de l'élection, ne saurait être admis à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que l'intéressé n'avait pas acquis la qualité de délégué du personnel ;
9Qu'enfin, l'atteinte constatée par les juges aux prérogatives du salarié X... après son élection aux fonctions de délégué du personnel ayant été, selon les mêmes constatations, le fait d'une décision personnelle du prévenu, la Cour d'appel a, contrairement aux griefs du moyen, caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel de l'infraction retenue ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10Rejette le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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