Impots et taxes : Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-82.131
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1995, 94-82.131, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations
- Spectacles, jeux et divertissements
- Taxes
- Appareils à jeux automatiques
- Répertoire de placement
- Conditions de forme
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.131
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 125 p. 355
- Solution
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-82.131, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Spectacles, jeux et divertissements ; Taxes ; Appareils à jeux automatiques ; Répertoire de placement ; Conditions de forme
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui. (1). Ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite du chef d'infraction à la législation des contributions indirectes l'arrêté ministériel codifié sous l'article 126.E, annexe IV, du Code général des impôts, qui se borne à imposer aux propriétaires d'appareils automatiques de jeu déposés chez des tiers de tenir " un répertoire dont la forme est déterminée par le service des Impôts ", lequel ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 30 mars 1994, par voie de retranchement et en ses seules dispositions concernant la condamnation, pour défaut de déclaration de 130 appareils automatiques, au paiement de la somme de 800 000 francs à titre de confiscation, ainsi que les condamnations prononcées pour défaut de tenue du répertoire de placement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 125 p. 355
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.131
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-01, Bulletin criminel 1990, n° 56, p. 153 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle 1991-10-29, Bulletin criminel 1991, n° 386, p. 967 (cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067597.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Appareils à jeux automatiques - Répertoire de placement - Conditions de forme.
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Sanctions pénales - Infraction claire et précise
Sommaire officiel
Toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui. (1). Ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite du chef d'infraction à la législation des contributions indirectes l'arrêté ministériel codifié sous l'article 126.E, annexe IV, du Code général des impôts, qui se borne à imposer aux propriétaires d'appareils automatiques de jeu déposés chez des tiers de tenir " un répertoire dont la forme est déterminée par le service des Impôts ", lequel ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-01, Bulletin criminel 1990, n° 56, p. 153 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle 1991-10-29, Bulletin criminel 1991, n° 386, p. 967 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3- la SARL Mercure Amusements,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 30 mars 1994, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la constitution, l'article 111-3 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 6. 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1791 et 126. E de l'annexe IV du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de n'avoir pas tenu de répertoire de placement des appareils automatiques au mois de décembre 1983 et au cours de l'année 1984, l'a condamné en répression, solidairement avec la société Mercure Amusements, à verser 391 amendes de 200 francs, une pénalité de 500 000 francs et 1 000 000 francs au titre de la confiscation des appareils saisis ;
10" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le 31 janvier 1985, les agents des services fiscaux ont constaté l'existence dans les locaux de la brigade des jeux de 340 fiches volantes non numérotées, qui ne pouvaient constituer un répertoire conforme aux exigences légales, sur lesquelles étaient consignées les références de chaque appareil ainsi que leur lieu d'exploitation ;
11" alors, d'une part, que l'article 126. E de l'annexe IV du Code général des impôts, qui oblige les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers, à tenir un répertoire, ne détermine ni la forme ni le contenu de ce répertoire ; qu'il ne définit donc aucune infraction à la forme du répertoire dont il exige la tenue en sorte que la condamnation prononcée n'a pas de base légale ;
12" alors, d'autre part, que l'article 1791 du Code général des impôts réprime les infractions aux lois régissant les contributions indirectes et aux décrets et arrêtés pris pour leur exécution ; que l'article 126. E de l'annexe IV du Code général des impôts renvoie au service des Impôts pour la détermination de la forme du répertoire dont il exige la tenue ; que le " service des Impôts " qui n'a pas de pouvoir réglementaire, n'est compétent ni pour prendre des décrets ni pour prendre des arrêtés ; que dès lors, à supposer que le " service des Impôts " ait prévu la forme dudit répertoire, l'article 1791 du Code général des impôts est inapplicable à l'inobservation des formes ainsi prescrites ;
13" alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond, qui constatent qu'une fiche était tenue pour chaque appareil exploité chez un tiers, consignant les références de l'appareil et le lieu d'exploitation, de relever en quoi ces fiches n'étaient pas conformes aux exigences légales " ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
16Attendu que pour déclarer Pierre X... et la société Mercure Amusements coupables de 391 infractions de défaut de tenue du répertoire de placement des appareils automatiques, prévu par l'article 126. E, annexe IV, du Code général des impôts auquel renvoie l'article 1791 du même Code, l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, relève que selon les procès-verbaux, base des poursuites, il n'a été constaté dans la comptabilité de cette société que l'existence de 340 fiches volantes non numérotées, sur lesquelles étaient consignées les références de chaque appareil lui appartenant, ainsi que leur lieu d'exploitation, et que ce fichier ne pouvait constituer un répertoire conforme aux exigences légales ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté ministériel codifié sous l'article 126. E précité, qui se borne à imposer aux propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers de tenir " un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts ", ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 30 mars 1994, par voie de retranchement et en ses seules dispositions concernant la condamnation, pour défaut de déclaration de 130 appareils automatiques, au paiement de la somme de 800 000 francs à titre de confiscation, ainsi que les condamnations prononcées pour défaut de tenue du répertoire de placement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
21Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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