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Instruction : Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-82.758

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1995, 94-82.758, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.758
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 126 p. 358
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-82.758, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 186 du Code de procédure pénale que l'appel, par une partie privée, d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction, doit être formé dans les 10 jours de sa notification. Le délai d'appel est calculé à compter du lendemain de la date de la notification. Ainsi, une ordonnance ayant été notifiée par lettre recommandée expédiée le 15 mars, le délai d'appel commençait à courir à compter du 16 mars pour expirer le 25 mars, à la fermeture des services du greffe. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 126 p. 358

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.758

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-01-30, Bulletin criminel 1973, n° 46, p. 116 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1977-07-05, Bulletin criminel 1977, n° 251, p. 633 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 182, p. 502 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-01-12, Bulletin criminel 1988, n° 12, p. 27 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-19, Bulletin criminel 1988, n° 358, p. 958 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067598.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 186 du Code de procédure pénale que l'appel, par une partie privée, d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction, doit être formé dans les 10 jours de sa notification. Le délai d'appel est calculé à compter du lendemain de la date de la notification. Ainsi, une ordonnance ayant été notifiée par lettre recommandée expédiée le 15 mars, le délai d'appel commençait à courir à compter du 16 mars pour expirer le 25 mars, à la fermeture des services du greffe. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-01-30, Bulletin criminel 1973, n° 46, p. 116 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1977-07-05, Bulletin criminel 1977, n° 251, p. 633 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 182, p. 502 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-01-12, Bulletin criminel 1988, n° 12, p. 27 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-19, Bulletin criminel 1988, n° 358, p. 958 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Patrick, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 21 avril 1994, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel formé contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 801, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 mars 1994 à 14 heures par X..., partie civile, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 1994 et notifiée à cette partie le même jour par lettre recommandée ;

9" aux motifs que, en l'espèce, la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile a été expédiée le 15 mars 1994 par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait le vendredi 25 mars 1994 à 0 heure ; que l'appel de X..., formalisé le 25 mars 1994 à 14 heures, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

10" alors que, eu l'état de la lettre recommandée expédiée le 15 mars 1994, le délai d'appel de la partie civile expirait le 25 mars à minuit et non le 24 mars à minuit, le point de départ dudit délai n'incluant pas le jour même de l'expédition de la lettre recommandée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardif l'appel formalisé le 25 mars à 14 heures, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que l'appel, par une partie privée, d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction doit être formé dans les dix jours de sa notification, laquelle peut être effectuée verbalement avec émargement au dossier, ou par lettre recommandée ; que le délai d'appel est calculé à compter du lendemain de la notification ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Vannes a rendu le 15 mars 1994 une ordonnance de non-lieu dans l'information suivie sur la plainte de Patrick X... ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par envoi de copie en lettre recommandée, expédiée le même jour ;

14Attendu que la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision par le conseil de la partie civile, énonce que le délai de 10 jours, ouvert pour faire appel, partant du jour de l'envoi de la lettre recommandée, le 15 mars, expirait le 25 mars à 0 heure, et que la déclaration d'appel formalisée le 25 mars à 14 heures est tardive ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel de la partie civile commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 16 mars, pour expirer le 25 mars à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu les règles et principes ci-dessus rappelés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.758
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 126 p. 358
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-82.758, publié au Bulletin

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