1° publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 27 mars 1996, n° 94-86.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 94-86.039, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° publicite de nature a induire en erreur
- Annonceur
- Définition
- Simple particulier
- 2° communautes europeennes
- Conseil des Communautés européennes
- Directives
- Directive n° 84-450 du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse
- Réglementation interne
- Compatibilité
- 3° publicite de nature a induire en erreur
- Responsabilité pénale
- Conditions
- 4° publicite de nature a induire en erreur
- Action civile
- Recevabilité
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1674
- Code civil, article 1973
- Code civil, article 27
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.039
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 139 p. 398
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 1996, n° 94-86.039, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° publicite de nature a induire en erreur ; Annonceur ; Définition ; Simple particulier ; 2° communautes europeennes ; Conseil des Communautés européennes ; Directives ; Directive n° 84-450 du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse ; Réglementation interne ; Compatibilité ; 3° publicite de nature a induire en erreur ; Responsabilité pénale ; Conditions ; 4° publicite de nature a induire en erreur ; Action civile ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'article L. 121-1 du Code de la consommation est applicable au simple particulier qui fait paraître dans un journal une annonce de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels du bien proposé à la vente (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 139 p. 398
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.039
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 256, p. 666 (cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (3°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-03-22, Bulletin criminel 1982, n° 82, p. 222 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068343.
Titrage officiel
1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Annonceur - Définition - Simple particulier.
2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directive n° 84-450 du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse - Réglementation interne - Compatibilité.
3° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Annonceur - Responsabilité pénale - Conditions.
4° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Action civile - Recevabilité - Acquéreur du bien objet de la publicité - Allégation fausse sur la superficie du bien vendu - Clause de non-garantie de contenance.
Références de titrage : 3° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Annonceur | 4° ACTION CIVILE - Recevabilité - Publicité de nature à induire en erreur - Acquéreur du bien objet de la publicité - Allégation fausse sur la superficie du bien vendu - Clause de non garantie de contenance
Sommaire officiel
1° L'article L. 121-1 du Code de la consommation est applicable au simple particulier qui fait paraître dans un journal une annonce de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels du bien proposé à la vente (1).
2° L'article L. 121-1 du Code de la consommation est compatible avec la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 qui définit de manière restrictive la publicité trompeuse mais ne fait pas obstacle au maintien par les Etats membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs.
3° Le mandat de vendre un appartement donné à un tiers, qui procède à la publication d'une offre de vente fausse sur la superficie et la situation du bien, ne fait pas perdre au propriétaire mandant la qualité d'annonceur, pénalement responsable, aux termes de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, de l'infraction commise(2).
4° La clause de non-garantie de contenance insérée au profit du vendeur dans l'acte de vente d'un appartement ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant la juridiction répressive, de l'action en réparation du dommage découlant pour la victime, acquéreur de l'immeuble, de la publicité fausse sur la superficie du bien vendu.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1674
- Code civil, article 1973
- Code civil, article 27
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 256, p. 666 (cassation partielle), et l'arrêt cité. CONFER : (3°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-03-22, Bulletin criminel 1982, n° 82, p. 222 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Antoine,
3- Y... Christian,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 1er décembre 1994, qui, pour publicité fausse, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
9" aux motifs que la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;
10" alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
11Et sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Y... :
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
13" aux motifs que " la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;
14" alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Y..., propriétaire à Paris d'un studio, en a confié la vente à l'un de ses amis, Antoine X..., négociateur immobilier ; que ce dernier a fait paraître une offre de vente dans le journal " De particulier à particulier " indiquant que l'appartement était situé dans le XIe arrondissement et présentait une superficie de 18 m2 ;
17Que sur plainte de l'acquéreur, ils sont tous deux poursuivis pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'appartement, situé dans le XXe arrondissement, ne mesurant que 14, 1 m 2 ;
18Attendu que pour écarter le moyen des prévenus pris de la contrariété de l'article L. 121-1 du Code de la consommation avec la définition plus restrictive de la publicité trompeuse en droit communautaire, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
19Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
20Qu'en effet l'article L. 121-1 du Code de la consommation est applicable au simple particulier qui fait paraître dans un journal, une annonce de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels du bien proposé à la vente ;
21Que ce texte est compatible avec la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 qui ne fait pas obstacle au maintien par les Etats membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Christian Y... pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
24" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Y... à payer 10 000 francs d'amende ;
25" aux motifs que la délégation de pouvoirs invoquée par Christian Y... suppose l'existence d'une entreprise ; que tel n'est pas le cas de Christian Y... qui se bornait à vendre un bien lui appartenant, que le mandat qu'il a donné ne peut, de surplus, être assimilé à une délégation de pouvoirs ; que l'annonce a été passée pour son compte et qu'en sa qualité d'annonceur il est responsable ;
26" alors que le propriétaire d'un bien qui se borne à donner un mandat général de vente n'est pas pénalement responsable des agissements délictueux du mandataire ; qu'en l'espèce, Christian Y... avait simplement sollicité d'Antoine X... qu'il s'occupe de la vente de son bien, en lui laissant toute latitude pour mener la vente à bonnes fins ; qu'en condamnant Christian Y... en sa qualité de mandataire, sans constater qu'il avait demandé à Antoine X... de procéder à l'annonce litigieuse dans les termes et formes dans lesquels elle avait été passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
27" alors que l'annonceur est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce ; qu'il n'était pas contesté que c'était Antoine X... qui avait donné l'ordre au journal " De particulier à particulier " de faire paraître une annonce concernant le bien de Christian Y... ; qu'en décidant qu'Antoine Y... avait la qualité d'annonceur et en le condamnant en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
28Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, le propriétaire de l'appartement coupable de publicité trompeuse dès lors que le mandat qu'il a donné à son coprévenu de vendre l'appartement ne lui fait pas perdre la qualité d'annonceur pénalement responsable, aux termes de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, de l'infraction commise ;
29Que le moyen ne saurait être admis ;
30Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Antoine X... pris des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1134 et 1674 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
31" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable Agnès Z... en sa constitution de partie civile ;
32" aux motifs que Agnès Z... n'a pas renoncé à toute action contre le vendeur du chef de publicité mensongère sa renonciation dans l'acte authentique ne portant que sur la rescision pour lésion qu'elle s'interdisait en raison d'une erreur sur la surface du bien vendu " ;
33" 1°- alors que la renonciation à un droit suppose que l'on soit titulaire de ce droit ; que seul le vendeur est titulaire de l'action en rescision pour lésion ; qu'en relevant que Agnès Z..., acquéreur, y avait renoncé, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles visés au moyen ;
34" 2°- alors que dans l'acte de vente, il était stipulé que l'acheteur s'engageait à prendre le bien vendu sans aucune garantie de la part du vendeur en ce qui concerne toute différence de contenance en plus ou en moins s'il en existe, excédât-elle 1 / 20e devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ; que l'acquéreur avait ainsi clairement renoncé à toute action pour erreur de métrage ; qu'en déclarant Agnès Z... recevable à agir en réparation du préjudice prétendument subi du fait d'une erreur de métrage, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et prévis des termes de l'acte de vente, violant ainsi les dispositions visées au moyen " ;
35Et sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Y... :
36Les moyens étant réunis ;
37Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour s'opposer à la recevabilité de l'action civile de la victime, acquéreur de l'appartement, l'un des prévenus a fait valoir qu'elle avait renoncé dans l'acte de vente à poursuivre le vendeur pour une erreur de métrage ;
38Que, pour écarter cette argumentation, les juges se prononcent par les motifs justement critiqués à la première branche des moyens, l'action en rescision pour lésion n'appartenant pas à l'acquéreur mais au vendeur d'immeuble ;
39Que la décision est cependant justifiée dès lors que la clause de non-garantie de contenance insérée au profit du vendeur dans l'acte de vente ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant la juridiction répressive, de l'action en réparation du dommage découlant pour la victime de la publicité fausse, notamment sur la superficie de l'appartement vendu ;
40D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
41Sur le troisième moyen de cassation proposé par Antoine X... : (sans intérêt) ;
42Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Y... : (sans intérêt) ;
43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
44REJETTE le pourvoi.
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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