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Cass. crim., 27 mars 1997, n° 96-81.457

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1997, 96-81.457, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.457
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 1997, n° 96-81.457, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.457

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572390.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

6- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 janvier 1996, qui, dans les poursuites suivies contre Jean-Pierre Y... des chefs de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel ;

11"aux motifs que "la seule procédure administrative de vérification suivie à l'encontre de la société Soval ne pouvait, en raison de son caractère non contradictoire à l'égard de Jean-Pierre Y..., suffire à constituer les délits" reprochés à celui-ci, et que, "de ce fait, les éléments de preuve faisaient défaut"; que l'information n'avait, par ailleurs, pas permis de caractériser les infractions imputées à l'intéressé, ni d'établir que celui-ci ait mis en oeuvre des procédés dilatoires pour faire obstacle aux opérations de vérification; enfin qu'il serait inutile d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la comptabilité de la société ayant disparu ;

12"alors que les juges du fond ne pouvaient avec raison, tandis que la régularité de la procédure administrative ne faisait l'objet d'aucune critique, relever cependant que cette procédure n'avait pas été contradictoire à l'égard du prévenu ;

13"qu'en refusant d'emblée, pour ce motif, de rechercher si les constatations de l'administration, soumises au débat contradictoire, ne révélaient pas des agissements frauduleux de la part du prévenu, et en se fondant sur les éléments d'appréciation uniquement tirés de l'information judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

14Sur le moyen unique de cassation proposé par l'administration des Impôts et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, du principe de l'indépendance des procédures administratives et des poursuites du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre Y... des fins de la poursuite ;

16"aux motifs que la procédure de vérification qui a eu lieu à partir du 15 juillet 1986 s'est déroulée en présence du gérant de la société Soval qui était en fonction à l'époque; que le rapport de vérification, établi à la suite d'une procédure non contradictoire à l'égard de Jean-Pierre Y..., ne peut servir de base à une condamnation; que l'information n'a pas permis d'établir, en dehors du rapport de vérification, les délits reprochés à Jean-Pierre Y..., et qu'une mesure d'instruction serait inutile, dès lors que la comptabilité de la société a disparu ;

17"alors que, premièrement, dès lors que la vérification est régulière pour avoir été entreprise en présence du dirigeant en fonction au moment où elle a eu lieu, les éléments recueillis au cours de la vérification peuvent être retenus par le juge; que, dès lors, le juge n'est pas autorisé à les écarter d'emblée, sans examen de ces éléments, au motif qu'ils ont été recueillis dans le cadre d'une procédure qui n'a pas été contradictoire à l'égard du prévenu; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes et le principe susvisés ;

18"alors que, deuxièmement, s'il est vrai que le juge ne peut se fonder que sur des éléments qui ont été contradictoirement débattus, le principe du contradictoire est suffisamment assuré dès lors que le prévenu a été en mesure de contester les éléments de preuve invoqués au cours de la procédure devant le juge correctionnel; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et principe susvisés ;

19"et alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché, notamment, si certaines déductions opérées au titre de la TVA n'étaient pas abusives, ou encore si, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, des dépenses personnelles à Jean-Pierre Y... n'avaient pas été imputées aux comptes de charges, minorant d'autant l'assiette de l'impôt, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Pierre Y... est poursuivi pour des infractions fiscales qui auraient été commises pendant qu'il était gérant de la Sarl Soval, sur plainte déposée par l'Administration au terme d'une vérification de comptabilité, diligentée après son départ de la société ;

22Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs adoptés, pour prononcer la relaxe, que le rapport de vérification produit par l'Administration "ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence des délits reprochés"; que les juges indiquent que l'instruction n'a pas davantage permis de caractériser l'existence des faits poursuivis; qu'ils ajoutent que la disparition des archives comptables de la société rend inutile un complément d'information ;

23Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

24Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires,

29Avocat général : M. Amiel ;

30Greffier de chambre : Mme Mazard ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.457
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Cass. crim., 27 mars 1997, n° 96-81.457, inédit

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