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Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.121

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2001, 01-80.121, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Date
  • Notification
  • Notification à un conseil autre que celui désigné conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 115
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.121
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.121, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à un conseil autre que celui désigné conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 octobre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.121

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587626.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à un conseil autre que celui désigné conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Rahmdane,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la demande de mise en liberté de Rahmdane X..., sans que son avocat ait été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre d'accusation et que, par voie de conséquence, il ait pu déposer un mémoire ni assister son client à l'audience ; qu'en effet, si l'arrêt attaqué mentionne à juste titre que Rahmdane X... a pour conseil Me Y... et que l'avis d'audience aurait été envoyé le 11 octobre 2000, il résulte des pièces de la procédure que cet avis d'audience a été adressé à un autre avocat qui n'était plus le conseil déclaré de Rahmdane X... ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus " ;

10Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer le conseil de Rahmdane X... que son affaire serait examinée à l'audience du 17 octobre 2000, a été adressé à un avocat autre que celui qu'il avait désigné conformément à l'article 115 ; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen, ni son avocat n'ont présenté de mémoire ;

13Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 octobre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.121
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.121, inédit

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