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Cass. crim., 27 mars 2012, n° 12-81.479

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 12-81.479, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-81.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2012, n° 12-81.479, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-81.479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025692257.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur le pourvoi en cassation formé par: - M. Marcel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 février 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 décembre 2011, le procureur général a notifié à M. X... un mandat d'arrêt européen délivré le 5 octobre 2011 par un juge du tribunal de district de Presov (Slovaquie), pour l'exercice de poursuites pénales du chef de violences graves avec arme et en réunion et de violation de domicile, visant des faits commis à Michalovce (Slovaquie), entre le 22 octobre et le 7 novembre 2009 ; qu'il a ensuite présenté M. X... au premier président de la cour d'appel qui l'a placé seus contrôle judiciaire ; que M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction le 17 janvier 2012, puis, après renvoi, le 7 février 2012 ; que, la personne recherchée n'ayant pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité, l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-29 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires slovaques en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui le 5 octobre 2011, par Mme Y..., juge au tribunal de district de Presov (Slovaquie) aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés de violences avec arme, en réunion, et de violation de domicile, commis du 22 octobre au 7 novembre 2009 à Michalovce (Slovaquie), faits prévus et réprimés par les articles 155 et suivants du code pénal slovaque ; "aux motifs qu'il n'existe, en l'espèce, aucun motif de refus au sens des articles 695-22 et 695-24 de ce même code ; que la procédure est régulière en la forme et qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la remise sollicitée ; que, dès lors, le mandat d'arrêt européen sera mis à exécution ; "alors que selon l'article 695-29 du code de procédure pénale, l'audience relative à la comparution de la personne recherchée devant la chambre de l'instruction doit avoir lieu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de présentation de l'intéressé devant le procureur général ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt que M. X... a été présenté devant le substitut du procureur de la République de Pau le 15 décembre 2011 et qu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, pour la première fois, le 17 janvier 2012, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 7 février 2012 ; qu'ainsi, le délai impératif de comparution de M. X... devant la chambre de l'instruction n'a pas été respecté, de sorte qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, si aux termes de l'article 695-29 du code de procédure pénale, la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires slovaques en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui le 5 octobre 2011, par Mme Beata Y..., juge au tribunal de district de Presov (Slovaquie) aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés de violences avec arme, en réunion, et de violation de domicile, commis du 22 octobre au 7 novembre 2009 à Michalovce (Slovaquie), faits prévus et réprimés par les articles 155 et suivants du code pénal slovaque ; "aux motifs que le 6 février 2012, une copie certifiée conforme à l'original a été transmise au parquet général de la cour d'appel de céans ; "et aux motifs qu'il résulte des énonciations du mandat d'arrêt européen que des poursuites pénales ont été engagées contre M. X... en Slovaquie pour des faits de violences volontaires graves commises en réunion et avec arme et violation de domicile entre le 22 octobre et le 7 novembre 2009 à Michalovce (Slovaquie) ; que ces faits constituent des infractions pénales prévues et punies tant en France que dans le pays requérant qu'ils sont punissables en Slovaquie d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, en l'espèce douze ans d'emprisonnement ; que ces faits entrent dans l'une des catégories des infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale à savoir coups et blessures graves ; qu'il n'y donc pas lieu au contrôle de la double incrimination ; que, contrairement à ce que soutient la défense, le mandat d'arrêt européen contient toutes les mentions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale en ce qui concerne la date des faits, le lieu de leur commission et le degré de participation de la personne recherchée, qu'en l'espèce M. X... est visé en sa qualité de co-auteur ; que, s'agissant de poursuites pénales diligentées dans un état membre de la communauté européenne, les affirmations d'atteinte à la présomption d'innocence avancées par la défense sont inopérantes à ce stade de la procédure ; que par ailleurs, que le seul fait que M. X... ait une concubine en France ne peut être un motif de non exécution du mandat d'arrêt européen dans la mesure où l'atteinte à la vie de famille est limitée au regard de la gravité des faits qui ont fondé la demande de remise ; que le mandat d'arrêt est régulier au regard des articles 695-11 et 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun motif de refus au sens des articles et 695-24 de ce même code; que la procédure est régulière en la forme et qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la remise sollicitée ; que, dès lors, le mandat d'arrêt européen sera mis à exécution ; "alors qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt que la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen délivrée à l'encontre de M. X... a été transmise aux autorités françaises compétentes le 6 février 2011, soit la veille de la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction ; qu'il en résulte que ni la personne recherchée, ni son avocat, n'ont pu examiner cette pièce ou, à tout le moins, que M. X... n'a pas disposé du temps utile pour la discuter et préparer sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, les textes et le principe visés au moyen ont été méconnus" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... et son avocat ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense dès lors que, si la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen n'a été transmise que le 7 février 2012, veille de l'audience, ils avaient été informés du contenu du titre dès le 17 janvier 2012, lors de l'audience à l'issue de laquelle le renvoi de l'affaire a été contradictoirement prononcé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-27 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires slovaques en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui le 5 octobre 2011, par Mme Y..., juge au tribunal de district de Presov (Slovaquie) aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés de violences avec arme, en réunion, et de violation de domicile, commis du 22 octobre au 7 novembre 2009 à Michalovce (Slovaquie), faits prévus et réprimés par les articles 155 et suivants du code pénal slovaque ; "aux motifs qu'il résulte des énonciations du mandat d'arrêt européen que des poursuites pénales ont été engagées contre M. X... en Slovaquie pour des faits de violences volontaires graves commises en réunion et avec arme et violation de domicile entre le 22 octobre et le 7 novembre 2009 à Michalovce (Slovaquie) ; que ces faits constituent des infractions pénales prévues et punies tant en France que dans le pays requérant qu'ils sont punissables en Slovaquie d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, en l'espèce douze ans d'emprisonnement ; que ces faits entrent dans l'une des catégories des infractions énumérées à l'article 695-23 alinéa 2 du code de procédure pénale à savoir coups et blessures graves ; qu'il n'y donc pas lieu au contrôle de la double incrimination ; que, contrairement à ce que soutient la défense, le mandat d'arrêt européen contient toutes les mentions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale en ce qui concerne la date des faits, le lieu de leur commission et le degré de participation de la personne recherchée, qu'en l'espèce M. X... est visé en sa qualité de coauteur ; "et aux motifs qu'il n'existe, en l'espèce, aucun motif de refus au sens des articles 695-22 et 695-24 de ce même code ; que la procédure est régulière en la forme et qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la remise sollicitée ; que, dès lors, le mandat d'arrêt européen sera mis à exécution ; "1°) alors qu'une chambre de l'instruction ne peut accorder la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure au regard des règles conventionnelles et légales applicables ; que le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt à l'intéressé fait état de faits de « violence avec arme, en réunion et violation de domicile » et le procès-verbal d'interrogatoire de faits « qualifiés de port d'arme et de violation de domicile » ; que le défaut de concordance entre les informations données à M. X... sur la nature et la qualification des faits poursuivis lors de la notification du mandat d'arrêt européen et lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction entache la procédure de nullité ; qu'en jugeant la procédure régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le mandat d'arrêt européen a été émis pour la poursuite du crime d'atteinte à l'intégrité physique et du délit de violation de domicile visés respectivement à « l'article 155, (...) lettre a) et lettre c) » et à « l'article 194, (...) lettre a) et lettre c) » du code pénal slovaque ; que la lettre a) renvoie aux circonstances aggravantes visées par l'article 138 (de la manière la plus grave) et, la lettre c) à celles de l'article 140 (l'intention particulière) de ce même code ; que le procès-verbal de notification du mandat à l'intéressé l'informe de poursuites pour des faits de « violence avec arme, en réunion et violation de domicile » et le procès-verbal d'interrogatoire pour ceux de « de port d'arme et de violation de domicile » ; qu'il en résulte que M. X... n'a pas été informé des circonstances aggravantes entourant le délit de violation de domicile, ni de la circonstance aggravante tirée du mobile accompagnant le crime d'atteinte à l'intégrité physique, visées audit mandat ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure était régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes et du principe visé au moyen ; "3°) alors que le mandat d'arrêt européen doit indiquer de manière précise le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction poursuivie ; que le mandat énonçait que M. X... et un autre prévenu étaient soupçonnés d'avoir, cagoulés et munis de bâtons de fer, portés des coups à la victime présumée ; qu'il en résultait que M. X... ne portait pas d'arme au moment des faits, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de co-auteur de faits de violences avec arme ni de ceux de port d'arme visés au procès-verbal de notification et à celui relatif à sa comparution devant la chambre de l'instruction et qu'ainsi, comme il le soutenait, son degré d'implication dans les faits était imprécis ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591, 593, 695-38 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires slovaques en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui le 5 octobre 2011, par Mme Y..., juge au tribunal de district de Presov (Slovaquie) aux fin de poursuites pénales pour des faits qualifiés de violences avec arme, en réunion, et de violation de domicile, commis du 22 octobre au 7 novembre 2009 à Michalovce (Slovaquie), faits prévus et réprimés par les articles 155 et suivants du code pénal slovaque ; "aux motifs que le seul fait que M. X... ait une concubine en France ne peut être un motif de non exécution du mandat d'arrêt européen dans la mesure où l'atteinte à la vie de famille est limitée au regard de la gravité des faits qui ont fondé la demande de remise ; "alors que dans son mémoire, M. X... invoquait ses liens avec ses deux frères et sa soeur vivants comme lui à Lourdes, auxquels il était très attaché et ajoutait qu'il vivait, depuis trois ans en concubinage avec une française ; qu'en se prononçant sur la seule circonstance tirée d'un concubinage en France, sans vérifier, comme l'y invitait le mémoire, si eu égard aux autres circonstances invoquées, la remise de M. X... ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, dans son mémoire, le conseil de M. X... soutenait que la remise de celui-ci aux autorités judiciaires slovaques porterait atteinte à son droit au respect de la vie familiale en raison, notamment, de l'affection qu'il portait à ses frères et soeur, domiciliés comme lui à Lourdes ; Que cet argument ne pouvant sérieusement être considéré comme une articulation essentielle dudit mémoire, il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction d'y répondre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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