Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-85.115
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-85.115, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de la sécurité intérieure
- Article L. 324-2
- Code pénal
- Articles 324-1, alinéa 2, et 324-7, 12°
- Principe de légalité
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Code pénal, article 324-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 324-2
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-85.115
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01561 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 71
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 27 mars 2013, n° 12-85.115, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de la sécurité intérieure ; Article L. 324-2 ; Code pénal ; Articles 324-1, alinéa 2, et 324-7, 12° ; Principe de légalité ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20653)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20654)
- Blanchiment aggrave : aide habituelle a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20655)
- Blanchiment aggrave : concours habituel a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20656)
- Blanchiment aggrave : aide par professionnel a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 71
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-85.115
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01561
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027250528.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité intérieure - Article L. 324-2 - Code pénal - Articles 324-1, alinéa 2, et 324-7, 12° - Principe de légalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Textes cités
- Code pénal, article 324-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 324-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées, par mémoires spéciaux, reçus le 2 janvier 2013 et présentées par :
3- M. Abdellahale X..., - M. Mohammed X..., - La société BK IMMO SCI,
4à l'occasion des pourvois par eux respectivement formés à l'encontre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 26 juin 2012 qui a condamné, les deux premiers cités pour infractions à la législation sur les jeux, et ce, en bande organisée, blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la troisième pour blanchiment aggravé et a prononcé des mesures de confiscation de biens immobiliers ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Téplier ;
7Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
8Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité numéro 1, présentée par MM. Abdellahale et Mohammed X..., est ainsi rédigée :
9- "L'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, codifié à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, est-il conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il incrimine l'importation, la fabrication, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de « tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites», ainsi que des «appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature», sans définir précisément les jeux de hasard ou d'adresse ainsi visés en tant qu'éléments constitutifs de l'infraction ?" ;
10Attendu la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2, présentée par MM. Abdellahale et Mohammed X... ainsi que par la société BK Immo SCI, est ainsi rédigée :
11- "L'article 324-1, alinéa 2, en tant qu'il sanctionne l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, bien qu'il ne vise que "le fait", nécessairement pour un tiers complice, "d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit", est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines issus de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
12Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité numéro 3, présentée par MM. Abdellahale et Mohammed X..., est ainsi rédigée :
133- " L'article 324-7, 12°, du code pénal est il contraire au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
14Attendu que les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
15Et attendu que lesdites questions ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions visées par les questions, rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;
16D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel lesdites questions ;
17Par ces motifs :
18DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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