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Chasse : Cass. crim., 27 novembre 1975, n° 74-91.302

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1975, 74-91.302, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.302
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 700
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1975, n° 74-91.302, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Droit de chasse ; Association communale de chasse agréée ; Agrément ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une association ne saurait exercer les prérogatives statutaires attachées à sa qualité d'association communale de chasse agréée en vertu de la loi n. 64-696 du 10 juillet 1964, avant d'avoir obtenu l'agrément qui doit lui être donné par le préfet.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 700

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.302

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062102.

Titrage officiel

CHASSE - Droit de chasse - Association communale de chasse agréée - Agrément - Nécessité.

Références de titrage : * CHASSE - Chasse sur le terrain d'autrui - Association communale de chasse agréée - Agrément postérieur aux faits litigieux.

Sommaire officiel

Une association ne saurait exercer les prérogatives statutaires attachées à sa qualité d'association communale de chasse agréée en vertu de la loi n. 64-696 du 10 juillet 1964, avant d'avoir obtenu l'agrément qui doit lui être donné par le préfet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE JOUAVILLE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 MARS 1974, QUI N'A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE X... (PIETRO), POUR CHASSE SUR TERRAIN D'AUTRUI. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365 ET 374 DU CODE RURAL, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, 14, 15, 16 ET 17 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI ;

3AU MOTIF QUE L'ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT DE L'ASSOCIATION COMMUNALE N'A ETE PRIS QUE LE 8 NOVEMBRE 1972, SOIT A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE A LAQUELLE ONT EU LIEU LES FAITS REPROCHES AU PREVENU ET QUE CET AGREMENT N'AYANT PAS D'EFFET RETROACTIF, L'ASSOCIATION COMMUNALE NE POUVAIT REVENDIQUER DE DROIT DE CHASSE A SON PROFIT ANTERIEUREMENT AUDIT AGREMENT ;

4ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ET DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966, LA DATE A LAQUELLE LES APPORTS A L'ASSOCIATION COMMUNALE SONT REALISES EST CELLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE ;

5QUE CELLE-CI AYANT EU LIEU DEBUT JUILLET 1972, L'ASSOCIATION COMMUNALE ETAIT TITULAIRE DES CETTE DATE DU DROIT DE CHASSE SUR TOUT LE TERRITOIRE SOUMIS A SON ACTION ET LE PREVENU NE POUVAIT DONC CHASSER SUR CE TERRITOIRE LE 14 OCTOBRE 1972" ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE JOUAVILLE A FAIT CITER X... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, EN CONCLUANT A LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES, POUR AVOIR CHASSE SUR UN TERRAIN OU ELLE AFFIRMAIT ETRE DETENTRICE DU DROIT DE CHASSE ;

7QUE POUR ECARTER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR LA PARTIE CIVILE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE N'A ETE AGREEE PAR ARRETE PREFECTORAL QU'A UNE DATE POSTERIEURE AUX FAITS REPROCHES A X... ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LADITE ASSOCIATION NE PEUT SE PREVALOIR DE L'EXISTENCE A SON PROFIT D'UN DROIT DE CHASSE A UNE EPOQUE ANTERIEURE A SON AGREMENT, CELUI-CI N'AYANT PAS D'EFFET RETROACTIF ;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

9QU'IL RESULTE EN EFFET DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 64-696 DU 10 JUILLET 1964, QUI A FIXE LE STATUT DES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES, QU'UNE ASSOCIATION NE SAURAIT EXERCER LES PREROGATIVES STATUTAIRES ATTACHEES A SA QUALITE D'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE AVANT D'AVOIR OBTENU L'AGREMENT QUI DOIT LUI ETRE DONNE PAR LE PREFET ;

10QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.302
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 700
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1975, n° 74-91.302, publié au Bulletin

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