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Travail : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 89-81.453

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 89-81.453, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Salariés spécialement protégés
  • Délégués du personnel
  • Délit d'entrave
  • Eléments constitutifs
  • Eélément matériel
  • Mutation à un poste en voie de suppression
  • Elément intentionnel
  • Caractère volontaire des agissements litigieux
  • Contestations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 482-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.453
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 89-81.453, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Salariés spécialement protégés ; Délégués du personnel ; Délit d'entrave ; Eléments constitutifs ; Eélément matériel ; Mutation à un poste en voie de suppression ; Elément intentionnel ; Caractère volontaire des agissements litigieux ; Contestations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.453

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545286.

Titrage officiel

TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Eélément matériel - Mutation à un poste en voie de suppression - Elément intentionnel - Caractère volontaire des agissements litigieux - Contestations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Guy,

4La Société " RENAULTVEHICULES INDUSTRIELS ",

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, quatrième chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, a condamné Guy Y... à une amende d'un montant de 4 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a dit la société " RenaultVéhicules Industriels " civilement responsable ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale

8" en ce que l'arêt attaqué a déclaré constitué le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de Mme Z... en privant cette dernière de travail et en ne lui permettant pas d'exercer un emploi de sa qualification ;

9" aux motifs que Chantal Z... est restée durant toute l'année 1986 sous l'autorité de Guy Y... qui a pris toutes les décisions et signé les recours concernant son affectation ; qu'il ressort des faits de la cause qu'après avoir muté Chantal Z... a un poste en voie de suppression et s'être vu refuser son licenciement, la direction de la société RVI ne l'a réintégrée dans un poste correspondant à ses compétences que neuf mois plus tard et ce malgré une condamnation sous astreinte prononcée par le conseil des prud'hommes et confirmée par la cour d'appel ; que le prévenu invoque pour le justifier des plans successifs de réduction du personnel alors que seul un cas de force majeure serait susceptible de l'exonérer de toute responsabilité ;

10or, attendu, comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 9 juillet 1986 " qu'il serait vain pour une entreprise de pareille importance d'imaginer sans aucune justification une impossibilité de trouver pour Chantal Z... un poste correspondant à sa qualification, que la preuve d'un cas de force majeure n'étant pas rapportée par le prévenu, le jugement déféré mérite confirmation " ;

11" alors d'une part que le délit d'entrave suppose que le prévenu se soit délibérément abstenu de proposer au délégué du personnel un poste de travail susceptible de lui convenir compte tenu des supressions d'emplois intervenues au sein de la société RVI depuis 1983 ; que dès lors, de la circonstance selon laquelle Mme Z... s'est vue chargée, dans divers services, de tâches ponctuelles correspondants toutefois à sa qualification de secrétaire, niveau III, échelon 3 coefficient 230, jusqu'à la création, à la suite d'une nouvelle réforme des structures de la société RVI, d'un poste d'agent administratif, ne résulte pas une abstention fautive du prévenu ; qu'ainsi aucune entrave n'ayant été volontairement portée à l'exercice régulier d des fonctions de déléguée du personnel exercées par Mme Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 482-1 du Code du travail ;

12" alors, d'autre part, qu'il appartient aux parties poursuivantes d'établir l'existence au sein de la société RVI d'une possibilité concrète de reclassement de sa salariée pendant la période incriminée ; que la preuve d'une telle possibilité n'a pas été répportée ; qu'ainsi, la Cour, en imputant au prévenu la charge de la preuve d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer, a tout à la fois renversé la charge de la preuve et violé, derechef, l'article précité ;

13" alors qu'en outre tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'une mutation de poste ou de fonction, imposée contre son gré à un délégué du personnel est, à moins que l'employeur n'en rapporte la pleine justification, constitutive du délit d'entrave ; qu'en omettant de rechercher si, ainsi que le soutenait le prévenu, la réforme des structures et de l'organisation de la société RVI ne constituaient pas précisément une cause justificative du changement des attributions de Mme Z... sans relation avec l'exercice de son mandat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

14" alors qu'enfin, s'il est vrai que la responsabilité pénale pèse sur le délégataire des pouvoirs du chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il en va autrement lorsque l'autorité déléguée ne revêt pas un caractère exclusif ; qu'ainsi la Cour en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que Y... avait pris toutes les décisions et signé tous les recours concernant son affectation sans préciser, ainsi que les conclusions régulièrement déposées par le prévenu l'y invitaient, si ce dernier, bien qu'ayant été chargé de l'administration du personnel disposait de pouvoirs personnels pour l'exécution du plan emploi 1985 et, partant, n'était pas maître des décisions de licenciement qui ont abouti à la disparition des deux poste de travail successivement occupés par Mme Z..., n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions des articles visés au moyen " ; Attendu qu'étant prévenu d'avoir, entre le 31 décembre 1985 et le 19 septembre 1986, porté atteinte d à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de Chantal Z..., en refusant de fournir à celle-ci, postérieurement à la disparition du " service qualité contrôle direction " où elle était employée, un travail conforme à ses qualifications professionnelles, alors que le licenciement de la salariée n'avait pas été autorisé par l'Administration, Guy Y..., directeur de l'établissement de " Renault Véhicules industriels " à Vénissieux et chargé de l'administration du personnel, a sollicité sa relaxe en soutenant que la situation de la société et l'existence, à l'époque des faits, de plans successifs de réduction du personnel, ne lui avait pas permis d'assurer le reclassement immédiat de Chantal Z... à un poste de travail correspondant à ses compétences ;

15Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce qu'après avoir, en novembre 1985, muté Chantal Z... à un poste en voie de suppression, puis lui avoir donné des occupations sans rapport avec ses compétences, ce que la salariée n'avait pas accepté, la direction de l'établissement, qui n'a pu obtenir une autorisation de licenciement, a réintégré la déléguée dans des fonctions correspondant à ses qualifications neuf mois plus tard seulement, malgré une astreinte prononcée par la juridiction civile ; que les juges ajoutent que Guy Y..., qui a pris toutes les décisions concernant la salariée au cours de l'année 1986, doit être déclaré coupable de l'infraction poursuivie, en l'absence d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence le caractère volontaire des agissements constatés et établissent ainsi les éléments constitutifs du délit d'entrave retenu à la charge du demandeur, et notamment l'élément intentionnel, les juges d'appel, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant eux et n'ont nullement renversé la charge de la preuve, ont justifié leur décision ;

17Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne les demandeurs aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents :

23M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.453
Solution
Rejet

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Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 89-81.453, inédit

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