Assurance : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-81.059
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-81.059, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Contrat
- Nullité
- Fausse déclaration de l'assuré
- Elément intentionnel
- Appréciation souveraine
- Code civil, article 1116
- Code civil, article 1134
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.059
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-81.059, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Contrat ; Nullité ; Fausse déclaration de l'assuré ; Elément intentionnel ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.059
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544681.
Titrage officiel
ASSURANCE - Contrat - Nullité - Fausse déclaration de l'assuré - Elément intentionnel - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnele TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3La GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 16 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre Gilles A... du chef de blessures involontaires, a dit la GMF tenue à garantie ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1116 et 1134 du Code civil et L 113-8 du Code des assurances ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nongarantie de la GMF tirée de la fausse déclaration, par A..., du défaut de condamnation pour conduite sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique et d'annulation du permis de conduire suite à un accident dans lequel sa responsabilité était engagée, intervenue au cours des 36 derniers mois ayant précédé la souscription, le 29 juillet 1986, de la proposition d'assurance ; " au motif que la date de ce jugement de condamnation n'aurait pas été précisée ;
8" alors que, dans ses conclusions successivement déposées devant le tribunal et devant la cour d'appel, la GMF précisait que A... avait déjà été condamné, par jugement du 30 janvier 1984, " à deux mois de prison avec sursis, 300 francs d'amende, et à l'annulation de son permis de conduire " pour " conduite en état d'ivresse et d'homicide involontaire ", et avait délibérément tu cet antécédent " ;
9Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la GMF et tirée de ce que Gilles A..., en souscrivant auprès d'elle le contrat d'assurance litigieux, aurait intentionnellement fait une fausse déclaration sur ses antécédents, les juges d'appel retiennent que l'assureur n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi du souscripteur " compte tenu du libellé du questionnaire pouvant faire croire que seuls les accidents survenus dans les 36 mois précédents, et les assurances afférentes, devaient être signalés " ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de la cause et notamment de la bonne ou de la mauvaise foi du souscripteur du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué, doit être écarté comme inopérant ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Condamne la demanderesse aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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