(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 27 novembre 1990, n° 90-85.665
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-85.665, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Débats
- Publicité
- Rejet de la demande de publicité
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article D. 173
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 1481
- Irrecevabilité et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.665
- Solution
- Irrecevabilité et Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1990, n° 90-85.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Débats ; Publicité ; Rejet de la demande de publicité ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549636.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Publicité - Rejet de la demande de publicité - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article D. 173
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1481
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3Y... Pierre, accusé de vols aggravés criminels, vol avec séquestration de personnes, complicité de vols aggravés criminels et association de malfaiteurs,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 août 1990, qui, après avoir écarté sa demande de publicité des débats, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur la recevabilité des pourvois ;
7Attendu que Pierre Y... s'est régulièrement pourvu en cassation le 31 août 1990 contre l'arrêt susvisé ; que son droit à se pourvoir étant épuisé par l'exercice qu'il en avait ainsi fait, le second pourvoi par lui formé le 4 septembre 1990 est irrecevable ;
8Au fond :
9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article D. 173 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que Pierre Y... a comparu à l'audience, porteur d'entraves au poignet ;
11"alors qu'aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction" ;
12Attendu que les dispositions de l'article D. 173 susvisé n'ont pas de valeur législative et que leur inobservation ne peut donc être sanctionnée par l'annulation de la décision rendue ;
13Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que, ayant rejeté la demande de publicité des débats formulée par Pierre Y..., la chambre d'accusation a admis la présence momentanée d'un avocat à l'audience" ;
16Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., avocat au barreau de Metz, qui était étranger à l'affaire, a été invité à quitter la salle d'audience dès qu'il s'y est installé ;
17D'où il suit que le moyen manque en fait ;
18Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que Pierre Y... ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier lors du débat relatif à la demande de publicité ;
20"alors que cette obligation résulte du texte susvisé et des principes généraux du droit" ;
21Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le conseil de l'accusé "a demandé que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique" et que "le ministère public, le conseil de la partie civile ont été entendus en leurs observations sur ce point ainsi que Pierre Y..." ;
22Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'accusé a été entendu le dernier ;
23Que le moyen n'est pas fondé ;
24Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
25"en ce que la chambre d'accusation a rejeté, sans la motiver en fonction des faits de la cause, la demande de publicité des débats formulée par Pierre Y..." ;
26Attendu que, pour rejeter la demande de publicité des débats formée par Pierre Y... en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce qu'en raison du comportement extrêmement violent de l'accusé lors de précédentes comparutions, la publicité serait de nature à nuire à l'ordre public et à l'intérêt des tiers ;
27Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité des débats, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 199 alinéa 4 précité ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144, 145 et 1481 du Code de procédure pénale ;
29DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 4 septembre 1990 ;
30REJETTE le pourvoi formé le 31 août 1990 ;
31Condamne le demandeur aux dépens ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
33en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents :
35M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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