Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 95-80.167
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 95-80.167, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.167
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 95-80.167, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.167
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573054.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Laurent,
6- Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 décembre 1994, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
71) Sur l'action publique :
8Attendu que selon l'article 2, alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
9qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
10Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
112) Sur l'action civile :
12Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
13Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... et Stéphane Y... du chef de diffamation envers un particulier à des peines d'amende, et alloué des réparations civiles à Jacques Z... ;
15"aux motifs tout d'abord que, en ce qui concerne l'éditorial, le paragraphe "le retour des barbouzes" concerne le candidat Jacques Z... et ses amis politiques et que ces imputations sont de nature à porter atteinte à la considération de celui-ci;
16que Laurent X... établit la véracité d'une partie des faits dénoncés, notamment le fait que ses affiches électorales ont été recouvertes par des photocopies d'un article touchant à sa vie privée, que les véhicules des deux conseillers municipaux et d'une personnalité de la commune de Sartrouville ont été endommagés par vandalisme au moment du deuxième tour des élections législatives, et enfin par les constatations d'un huissier, les photographies de tags de menace de mort peints sur les murs d'un de ses électeurs;
17que, cependant cette preuve n'est pas totale et parfaite dans la mesure notamment où il n'est pas établi que Jacques Z... est personnellement responsable de tous ces faits ; que le paragraphe où Laurent X... déclare "j'ai décidé d'être à nouveau candidat aux prochaines élections municipales" contient des imputations qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile;
18que si Laurent X... établit une intention avouée de Jacques Z... de reconquérir Sartrouville, cet élément ne suffit pas à rapporter la preuve totale et parfaite de la portée des imputations selon lesquelles Jacques Z... aurait eu des visées hégémoniques et totalitaires et aurait bafoué la démocratie ;
19"et aux motifs par ailleurs que, en ce qui concerne l'article "élections législatives : déni de justice", la publication comporte des imputations dirigées contre Jacques Z... en sa qualité de candidat aux élections législatives dénonçant "les méthodes scandaleuses et indignes d'un débat électoral démocratique employées par le maire de M... et ses sbires";
20que sous les titres "le manuel du parfait petit tricheur", "pire que Bernard Tapie" et "un député ainsi insuffisant que suffisant";
21que l'article du magazine fait état pour l'essentiel de distribution de tracts diffamatoires, mensongers et injurieux, d'une grave mise en cause de la vie privée de Laurent X..., du dépassement outrancier du plafond légal autorisé des dépenses électorales;
22que l'ensemble des imputations relevées sont par leur teneur et par les termes utilisés de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération;
23que s'il est exact que la preuve de la véracité, pour certaines allégations de l'article litigieux, résulte de documents produits et de l'un des motifs de la décision du conseil constitutionnel, il ressort de cette même décision que pour d'autres allégations, notamment celle du dépassement du plafond autorisé des dépenses électorales, la preuve de la vérité des griefs n'a pas été rapportée et qu'ainsi Laurent X... et Stéphane Y... n'ont pas rapporté la preuve complète et absolue des faits imputés dans tous leurs éléments et dans toute leur portée ;
24"alors que, premièrement, si même elle doit être parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires s'apprécie imputation par imputation;
25qu'en décidant d'écarter l'exception de vérité, motif pris de ce que la preuve de la vérité n'était pas rapportée en ce qui concerne toutes les imputations, ou à tout le moins plusieurs imputations, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
26"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir distingué les imputations diffamatoires pour lesquelles la preuve de la vérité des faits était rapportée, et les autres imputations diffamatoires, pour lesquelles cette preuve n'était pas faite, et d'avoir ainsi mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la relaxe partielle dont Laurent X... et Stéphane Y... devaient bénéficier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
27Attendu qu'en déduisant de l'analyse des documents produits par les prévenus, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;
28Qu'en effet pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve des faits doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoires;
29que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
30D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32Par ces motifs,
33I - Sur l'action publique :
34La DECLARE éteinte ;
35II - Sur l'action civile :
36REJETTE les pourvois ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller ;
39Avocat général : M. Cotte ;
40Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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