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Cassation : Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 97-81.901

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 97-81.901 97-84.568, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
97-81.901, 97-84.568
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 406 p. 1347
Solution
Irrecevabilité et non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 97-81.901, n° 97-84.568, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Pourvoi contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ; Pourvoi antérieur contre un arrêt avant dire droit ; Non-lieu à statuer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi antérieur formé par une personne mise en examen contre l'arrêt ayant rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, lorsque le pourvoi contre l'arrêt l'ayant renvoyée devant la cour d'assises est irrecevable comme tardif. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :

DIT n'y avoir lieu à statuer.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 406 p. 1347

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 97-81.901, 97-84.568

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-09-01, Bulletin criminel 1987, n° 308, p. 819 (non-lieu à statuer).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069796.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Pourvoi contre un arrêt de renvoi en cour d'assises - Pourvoi antérieur contre un arrêt avant dire droit - Non-lieu à statuer.

Sommaire officiel

Selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi antérieur formé par une personne mise en examen contre l'arrêt ayant rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, lorsque le pourvoi contre l'arrêt l'ayant renvoyée devant la cour d'assises est irrecevable comme tardif. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-09-01, Bulletin criminel 1987, n° 308, p. 819 (non-lieu à statuer).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 :

2DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 1997 : pourvois formés par :

3- X... Jacques,

41° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé criminel, arrestation et séquestration de personne, vol aggravé et détention d'arme et munitions de la 4e catégorie, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

52° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 14 mai 1997, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence sous l'accusation des crime et délits connexes susvisés.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :

10Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation ; que lorsque la personne est détenue, la signification est opérée par la notification que lui fait de la décision le chef de l'établissement dans lequel elle est incarcérée ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié le 17 juin 1997 à Jacques X..., par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Grasse où il se trouvait détenu ;

12Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 11 juillet 1997, par déclaration à cette même autorité, transcrite le 15 juillet au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ;

13II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :

14Attendu que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; que, ce dernier pourvoi étant irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 est sans objet ;

15Par ces motifs,

16I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :

17Le déclare IRRECEVABLE ;

18II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :

19DIT n'y avoir lieu à statuer.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
97-81.901, 97-84.568
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 406 p. 1347
Solution
Irrecevabilité et non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 97-81.901, n° 97-84.568, publié au Bulletin

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