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Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 96-81.661

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 96-81.661, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.661
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 96-81.661, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.661

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551067.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Claude,

6- X... Emmanuel dit François Y...,

7- la SOCIETE NATIONAL HEBDO, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 février 1996, qui, pour provocation à la discrimination raciale, a condamné les prévenus à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 alinéa 6, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Jean-Claude Z... et François Y... coupables, respectivement comme auteur et complice du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive, les a condamnés chacun à une peine d'amende, a condamné solidairement les prévenus à verser à la LICRA, partie civile, des dommages-intérêts et une indemnité article 475-1 du Code de procédure pénale, a ordonné la publication d'un encart relatant le dispositif l'arrêt, et a déclaré la SA "National Hebdo" (SANH) civilement responsable à raison de la publication dans le journal "National Hebdo" daté du 29 septembre au 4 octobre 1994 d'un article intitulé "Le journal d'un homme libre" et signé par François Y... ;

11"aux motifs propres et adoptés, que le passage incriminé de l'article, à savoir : "Depuis longtemps, des agents étrangers travaillent à notre déclin en tant que nation. Plus le chef de l'Etat est contesté et affaibli, plus le gouvernement est hésitant, plus le pays est divisé et plus le parti cosmopolite peut conduire facilement son entreprise de spoliation, de colonisation, finalement d'asservissement". "Toutes ces querelles savamment entretenues et artificiellement montées n'ont pas d'autre but. Elles sont facilitées par le monopole de fait des médias que détient le parti cosmopolite", ne peut être rapporté à la "gauche pacifiste", que "dans l'environnement qui est le sien";

12l'analyse faite par le tribunal qui a considéré qu'il concernait les juifs est pertinente, peu important la diversité des familles politiques qui ont pu avoir recours à cette terminologie de "parti cosmopolite" pour désigner les juifs;

13qu'il n'est pas contestable que, si le texte litigieux ne vise pas expressément les juifs, il désigne d'une manière dénuée de toute ambiguïté;

14que le peuple juif est présenté comme un peuple animé d'une volonté de puissance et de domination profitant de la faiblesse et des divisions de l'autorité politique et poursuivant une "entreprise de spoliation de colonisation, finalement d'asservissement";

15qu' imputer au peuple juif une telle entreprise "qu'il ferait prospérer par son pouvoir sur les médias, ne peut que provoquer à la discrimination, à la haine, à la violence à son encontre pour se libérer de cette domination qu'on lui prête de vouloir établir" ;

16"alors que, d'une part, il ne résulte d'aucun des termes du passage de l'article incriminé que son auteur ait visé explicitement ou implicitement le peuple juif comme auteur ou complice des entreprises de déstabilisation dénoncées, que, le seul emploi du terme "parti cosmopolite" susceptible de viser n'importe quel mouvement international de quelque tendance politique ou religieuse que ce soit de gauche ou de droite, ne désignait pas particulièrement le peuple juif, même si une certaine littérature antisémite employait aussi ce terme pour le désigner;

17que la Cour ne pouvait déduire du seul emploi de ce terme, que le peuple juif était désigné "d'une manière dénuée de toute ambiguïté" et qu'en déduisant l'existence du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive à partir d'une interprétation par assimilation du terme "parti cosmopolite", la Cour a fait une application erronée parce qu'extensive de la loi pénale ;

18"alors que, d'autre part, en admettant que, dans l'article incriminé, le peuple juif ait été implicitement visé et que les propos retenus aient eu un caractère diffamatoire, il ne résultait pas des termes des imputations retenues qu'elles aient constitué une provocation claire et non équivoque à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de la communauté juive, susceptible d'être sanctionnée en application de l'article 24, alinéa 6 de la loi du 29 Juillet 1881" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables;

20qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.661
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Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 96-81.661, inédit

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