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(sur le premier et le deuxième moyens réunis) PRESCRIPTION : Cass. crim., 27 novembre 1997, n° 95-82.092

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 95-82.092, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.092
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 95-82.092, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier et le deuxième moyens réunis) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Signification d'un jugement ; Absence de signification ; Dysfonctionnement du service de la justice

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La déclare éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.092

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569320.

Titrage officiel

(sur le premier et le deuxième moyens réunis) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Signification d'un jugement - Absence de signification - Dysfonctionnement du service de la justice.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1995, qui l'a condamné, pour injures publiques envers un particulier, à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

61) Sur l'action publique :

7Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

8qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

9Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

102) Sur l'action civile :

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 656 de la loi du 29 juillet 1881 ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par acte d'huissier, délivré à la requête d'Erick Y... le 3 mai 1993, Jacques X..., directeur de la publication du journal Sept Magazine", et auteur d'un article mettant en cause celui-ci, a été cité directement à comparaître devant la juridiction correctionnelle, du chef d'injures publiques envers un particulier;

14que par jugement du 30 juin 1993, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 septembre 1993;

15qu'à cette date, le tribunal a fixé le montant de la consignation, et renvoyé par jugement l'affaire au 8 décembre 1993;

16que d'autres renvois ont été prononcés, à la demande de l'avocat du prévenu, par jugements des 8 décembre 1993, 2 février 1994, 20 avril 1994;

17que les débats ayant eu lieu à l'audience du 11 mai 1994, le tribunal a mis l'affaire en délibéré, et statué sur la prévention par jugement du 22 juin 1994 ;

18Attendu que le prévenu ayant été représenté par son avocat pour assurer le caractère contradictoire des renvois sollicités, le moyen manque en fait ;

19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 592, 593 du Code de procédure pénale ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée en défense, l'arrêt attaqué relève que Jacques X... a été, à tort, considéré comme représenté aux débats par son avocat, alors qu'aucune lettre de représentation ne figurait au dossier, et que le jugement rendu contradictoirement en l'absence du prévenu devait lui être signifié;

23que la cour d'appel déduit des observations présentées devant elle par les avocats du prévenu et de la partie civile qui n'ont pu prendre connaissance du jugement avant novembre 1994, que l'absence de signification du jugement n'a pas été due à une carence de la partie civile ou du ministère public, mais à un dysfonctionnement du service de la justice ;

24Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27Par ces motifs,

28I - Sur l'action publique :

29La déclare éteinte ;

30II - Sur l'action civile :

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131.6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller ;

34Avocat général : M. Cotte ;

35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-82.092
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Cass. crim., 27 nov. 1997, n° 95-82.092, inédit

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